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TJ Lille, 26 mars 2024, RG 23/01593


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Date
26/03/2024
Numéro
23/01593
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66335abec0d3e3fe99cad7e3

Texte de la décision

3,150 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01593 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2024

N° RG 23/01593 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOS5

DEMANDERESSE :

Mme [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, accompagnée de son fils et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [D] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01593 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOS5

Madame [J] [N], née le 17 février 1967, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 05 décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 23 février 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Madame [J] [N] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 21 août 2023.

A l'audience du 06 février 2024, Madame [J] [N] est présente, accompagnée par son fils et assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [J] [N] maintient sa demande et expose que sa cliente présente une scoliose sévère.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [L] [D] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [J] [N]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [J] [N] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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