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TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00313


Vérifier : TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
24/00313
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66335ac2c0d3e3fe99cad850

Texte de la décision

7,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X73X
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AVRIL 2024

DEMANDEURS :

Mme [U] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [F] [H], entrepreneur individuel sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV.
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024

ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] et ont confié à Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV, un projet de surélévation et d’extension de leur immeuble suivant devis de travaux daté du 27 février 2023 pour un montant de 176.639,69 €.

Une facture d’acompte sur travaux a été établie le 20 mars 2023 pour un montant de 52.991,90 € et les époux [W] ont réglé cette facture par virement du 24 mars 2023.

Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] exposent que Monsieur [H] a préparé les éléments nécessaires au dépôt du permis de construire pour la réalisation du projet et une demande de permis de construire a été déposée en mairie le 26 mai 2023. Le permis de construire a été rejeté.

Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] indiquent que le projet pour lequel le marché de travaux a été conclu ne pouvant être réalisé conformément aux règles d’urbanisme applicables, ils ont sollicité de Monsieur [F] [H] la restitution de l’acompte de 52.991,90 versé à plusieurs reprises et ont sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice.

Exposant qu’aucune issue amiable n’a été possible, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] ont, par acte du 15 février 2024, fait assigner Monsieur [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour demander de
Vu l’article 835 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 52.991,90 € (cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes),
- Condamner Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] [H] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour être plaidée.

A cette date, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Monsieur [F] [H], régulièrement cité par remise de l’acte à son domicile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le marché de travaux conclu entre les parties ne pourra pas être exécuté en raison de l’illégalité aux règles d’urbanisme applicables du projet de construction proposé par l’entrepreneur.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que l’acompte versé sur le montant de ces travaux doit être restitué par l’entrepreneur aux époux [W].

Monsieur [H] sera condamné à verser aux époux [W] la somme de 52.991,90 euros à titre de provision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV, ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Condamnons Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV, à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] la somme provisionnelle de 52.991,90 euros (cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) ;

Condamnons Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV, à verser à Monsieur [V] [W] et Madame [U] [G] Epouse [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [F] [H], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale MULTI BAT RENOV, au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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