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TJ Lille, 16 avr. 2024, RG 24/00821


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Date
16/04/2024
Numéro
24/00821
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66335af6c0d3e3fe99cada7c

Texte de la décision

6,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Avril 2024

DOSSIER : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEM - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [J]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [M] [T]

DEFENDEUR :
M. [E] [J]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [B], interprète en langue russe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai la double nationalité moldave et russe.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux rentrer en Russie.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00821 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEM

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/04/2024 à 13h55 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/04/2024 reçue et enregistrée le 15/04/2024 à 14h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [T] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [J]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [B], interprète en langue russe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 avril 2024, notifiée le même jour à 13 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [J], né le 26 juin 1993 à [Localité 2] (MOLDAVIE), de nationalité moldave, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [E] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.

Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et rappelle l’absence de domicile, de passeport et le non respect d’une assignation à résidence.

Monsieur [E] [J] explique qu’il a la double nationalité moldave et russe. Il souhaite rentrer en RUSSIE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en prolongation de la rétention

Une demande de routing a été effectuée le 15 avril 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 14 avril 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 avril 2024 à 13h55.

Fait à LILLE, le 16 Avril 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIEM -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Avril 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour

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