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TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00232


Vérifier : TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
24/00232
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
66335afcc0d3e3fe99cadb35

Texte de la décision

5,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74K
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

Société APOG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 12 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01382, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [J] et Madame [C] [V] son épouse et à l’encontre de la société APOG, la SARL HELLO ARCHITECTURE ET URBANISME, la SAS VANUFEL, la SARL SOLUTIONS GENIE CIVIL, la SA ALLLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés APOG et VANUFEL et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOLUTIONS GENIE CIVIL, désigné Monsieur [H] [S] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 02 février 2024, la société APOG demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée.

A l’audience, la société APOG représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société APOG justifie d’un motif légitime de rendre communes à société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise puisque la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur en responsabilité à la date de la réclamation concernée par l’ordonnance du 12 décembre 2023.

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société APOG.

La société APOG dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG n° 23/01382)

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur responsabilité de la société APOG, à la date de la réclamation, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [H] [S] en qualité d’expert ;

Disons que la société APOG communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à la société APOG la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

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