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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/00519


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Date
19/03/2024
Numéro
23/00519
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66335b30c0d3e3fe99cadcf5

Texte de la décision

14,534 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00519 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00519 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBXT

DEMANDEUR :

M. [Z] [L]
123 rue du Général Drouot
59200 TOURCOING
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
2 place Sébastopol
CS 40706
59208 TOURCOING CEDEX
représentée par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Le 25 mai 2022, Monsieur [Z] [L] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mai 2022 mentionnant un « canal carpien droit ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant d'un non-respect de deux conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles : un dépassement du délai de prise en charge et un travail hors liste limitative des travaux.

Par un avis du 13 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Z] [L].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 15 décembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING à Monsieur [Z] [L].

Le 12 janvier 2023, Monsieur [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2023, Monsieur [Z] [L] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 13 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, Monsieur [Z] [L] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 8 juin 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 27 juin 2023.

Par jugement du 6 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Monsieur [Z] [L] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Monsieur [Z] [L], (syndrome du canal carpien droit), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [Z] [L],

° faire toutes observations utiles,

Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.

Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 25 septembre 2023 lequel a été notifié aux parties le 8 septembre 2023 en ce qui concerne Monsieur [Z] [L] et le 9 octobre 2023 en ce qui concerne la CPAM ROUBAIX-TOURCOING.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2024.

A l’audience de renvoi, Monsieur [Z] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

Constater le direct entre sa pathologie et son activité professionnelle,Constater l’illégalité du refus de la CPAM,En conséquence, constater la reconnaissance de sa maladie professionnelle,Condamner la CPAM à lui payer la pension au titre de la maladie professionnelle de manière rétroactive,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région GRAND EST.

Elle sollicite en revanche que Monsieur [Z] [L] soit débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant liée par l’avis du CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche »

En l'espèce, Monsieur [Z] [L] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mai 2022 mentionnant un « canal carpien droit ».

Après enquête administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Monsieur [Z] [L] présente un syndrome du canal carpien droit au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles mais a orienté le dossier vers la saisine d'un CRRMP, au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en raison d'un non-respect de deux conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles : un dépassement du délai de prise en charge et un travail hors liste limitative des travaux.

Le tableau 57 C des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- C -

Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Le 13 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Z] [L] après avoir relevé que :

« Monsieur [L] [Z], né en 1975, travaille comme opérateur machine dans une entreprise de fabrication de produits de nettoyage hospitalier. Il cesse son travail le 8 novembre 2019 pour une pathologie intercurrente.
Il présente un syndrome du canal carpien droit en date du 25 avril 2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 1 septembre 2022, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux et un dépassement du délai de prise en charge. Le délai observé est de 2 ans, 5 mois et 17 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l’hyper sollicitation des poignets dans l’activité professionnelle de l’intéressé. Toutefois, le dépassement du délai de prise en charge est très important. Il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de le réduire.

C’est pourquoi, il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Sur contestation de Monsieur [Z] [L] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 6 septembre 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.

Le 25 septembre 2023 le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable après avoir relevé que :

« Monsieur [L] a rédigé le 25 mai 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57C (syndrome du canal carpien droit), appuyée par un certificat médical initial établi le 16 mai 2022 par le Docteur [H]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 25 avril 2022 (début d’un arrêt de travail).
L’intéressé a occupé un poste d’opérateur machine à partir de 2015. Son poste comporte des manutentions répétées, notamment dans le cadre de remplissage de bidons et de leur palettisation. Les nouveaux documents complétant son dossier initial confirment que l’apparition de la symptomatologie clinique est antérieure à la date de première constatation médicale initiale, raison pour laquelle les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
La CPAM n’a pas fait valoir d'observation.

Force est de constater que le 2nd CRRMP du GRAND EST a pu émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite de nouveaux éléments communiqués par Monsieur [Z] [L] qui ont permis de compléter son dossier médical et de réduire le dépassement du délai de prise en charge.

En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST du 25 septembre 2023 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57 C déclarée par Monsieur [Z] [L] sur la base d'un certificat médical initial du 16 mai 2022.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la Caisse. Dès lors, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VU le jugement avant dire droit du 6 septembre 2023,

VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 25 septembre 2023,

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [L] sur la base d'un certificat médical initial du 16 mai 2022 est d'origine professionnelle,

ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [Z] [L] sur la base d'un certificat médical initial du 16 mai 2022, avec toutes conséquences de droit,

RENVOIE Monsieur [Z] [L] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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