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TJ Lille, 22 mars 2024, RG 23/00104


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Date
22/03/2024
Numéro
23/00104
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66335b6ec0d3e3fe99cae0d4

Texte de la décision

5,160 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA4E

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean-Philippe DEVEYER

DÉFENDERESSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA4E

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] a fait opposition sur le prix de vente du lot dont Monsieur [H] était propriétaire au sein de la copropriété en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte d’huissier de justice du 1er février 2023, Monsieur [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2023 afin d’obtenir mainlevée de cette opposition.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024.

Dans ses conclusions, Monsieur [H] présente les demandes suivantes :
-Déclarer nulle l’opposition du 10 novembre 2022 et en ordonner mainlevée,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] présente les demandes suivantes :
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille,
-Subsidiairement, débouter Monsieur [H] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence.

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ».

En l’espèce, la demande en mainlevée de l’opposition du 10 novembre 2022 effectuée en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne relève manifestement pas de la compétence d’attribution du juge de l’exécution déterminée par le texte précité.

Il y aura donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

SE DECLARE incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Lille ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ci-dessus ;

RESERVE les dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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