TJ Lille, 4 avr. 2024, RG 23/00167
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4QC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4QC
DEMANDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
M [M] [O] né le 29 janvier 1995 a été victime d’une crise d’asthme le 12 juin 2022 sur son lieu de travail ; une déclaration d’accident du travail a été effectuée.
Par décision du 23 juin 2022, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu.
Par décision du 22 décembre 2022 a été notifié à M [M] [O] la guérison de l’accident ; cette décision contestée par M [M] [O] a été confirmée le 4 mai 2023 par la commission médicale de recours amiable.
Parallèlement, M [M] [O] avait déposé le 4 juillet 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de son asthme ; par décision du 25 août 2022, la CPAM des Flandres a notifié à M [M] [O] un refus au motif que « les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 12 juin 2022 ».
M [M] [O] a contesté cette décision, confirmée par décision du 5 décembre 2022 de la commission médicale de recours amiable.
M [M] [O] a saisi la présente juridiction le 1 février 2023 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
M [M] [O] a déposé des conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM des Flandres a sollicité qu’il soit pris acte de ce qu’elle n’entendait plus invoquer l’irrecevabilité de la demande de M [M] [O] au motif que les lésions seraient identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 12 juin 2022 mais qu’elle sollicitait le renvoi de l’affaire devant la caisse pour reprise de l’instruction.
Le tribunal déclarera donc recevable la demande de M [M] [O] ; il se doit néanmoins d’inviter la caisse à reprendre l’instruction du dossier, l’examen des conditions prévues au tableau 66 n’ayant pas été faite en raison de l’irrecevabilité soulevée.
La CPAM des Flandres qui a reconnu la recevabilité de la demande, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT recevable la demande de M [M] [O] en reconnaissance de maladie professionnelle en date du 4 juillet 2022
RENVOIE l’affaire devant la CPAM des Flandres pour reprise de l’instruction à compter de la notification de la présente décision emportant point de départ des délais d’instruction
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Marquet
1 CCC à :
- M. [O]
- CPAM des Flandres
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