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TJ Lille, 2 févr. 2024, RG 23/00073


Vérifier : TJ Lille, 2 févr. 2024, RG 23/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
23/00073
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66335ba6c0d3e3fe99cae2e6

Texte de la décision

3,606 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 02 Février 2024

N° RG 23/00073 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7QD

DEMANDEUR :

M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE :

S.A. BANQUE HAVILLAND
domiciliée : chez SCP GUEPIN PICOT GUEPIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me LE MAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

N° RG 23/00073 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7QD

Par assignation en date du 29 décembre 2020, Monsieur [G] [R] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

A titre principal :

- dire et juger que Monsieur [R] s’est d’ores et déjà acquitté auprès de la société HAVILLAND de la somme de 142.395 € 01 ;

- dire et juger en conséquence que celui-ci s’est acquitté de la somme due au principal et constater l’extinction de la créance ;

- dire et juger que la société HAVILLAND ne justifie par de ses demandes au titre des frais de procédure et des intérêts ;

- la débouter en conséquence de ces demandes à ce titre ;

- dire que la société HAVILLAND supportera les frais de la présente procédure dont les frais et dépens, émolument proportionnel et coût de l’acte du commandement ;

- condamner la société HAVILLAND à verser à Monsieur [R] la somme de 4.000 € à titre de procédure abusive ;

- condamner la société HAVILLAND à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

- condamner la société HAVILLAND aux entiers frais et dépens ;

A titre subsidiaire :

- sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribiunal judiciaire à intervenir ;

Par jugement du 19 avril 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Lille saisi par [G] [R] par assignation du 28 février 2020.

Par courriel en date du 11 avril 2022, le conseil de la S.A. BANQUE HAVILLAND a sollicité le réenrôlement de l’affaire.

Par jugement AVANT DIRE DROIT du 24 octobre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision pendante devant le Cour d’appel de Douai, saisie par Monsieur

A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [R] a déclaré se désister de son instance et de son action.

La S.A. BANQUE HAVILLAND comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.

Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [G] [R].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de Monsieur [G] [R].

Constate l’extinction de cette instance et de cette action.

Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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