TJ Lille, 23 févr. 2024, RG 23/00163
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAG
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CLEANING BIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane PILATE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAG
Par assignation en date du 28 Mai 2021, la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L.121-2, R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Les articles 378 et 1422 et suivants du Code de procédure civile,
L’article 1240 du Code civil,
A titre principal :
- constater que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 décembre 2020 est nulle
- dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer est dépourvue de caractère exécutoire
En conséquence,
- constater la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 21 avril 2021 signifié à la requête de la société CLEANING BIO au préjudice de la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES entre les mains de la BNP PARIBAS et dénoncée à la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES par acte du 29 avril 2021 ordonner la mainlevée.
A titre subsidiaire :
- surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision exécutoire rendue sur l’opposition formée par la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 26 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
- condamner la société CLEANING BIO à payer à la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- condamner la société CLEANING BIO à payer à la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES la somme de 1.800 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CLEANING BIO aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais de sa procédure d’exécution.
Par jugement du 06 septembre 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision exécutoire rendue sur l’opposition formée par la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 novembre 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023, la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES a sollicité la réinscription de l’affaire.
A l’audience de ce jour, la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES a déclaré se désister de sa demande.
La S.A.R.L. CLEANING BIO comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne la S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE ATHEMES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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