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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/00395


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Date
19/03/2024
Numéro
23/00395
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66335be1c0d3e3fe99cae655

Texte de la décision

11,287 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00395 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00395 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAKY

DEMANDERESSE :

Mme [S] [N]
192 rue Alexandra David Nell
Appartement 76
59000 LILLE
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM LILLE DOUAI
125 Rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
représentée par M [D] [R], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Madame [S] [N] a été victime d’un accident de travail en date du 13 février 2018 (malaise avec chute sur le lieu de travail secondaire à des conditions de travail difficile) pris en charge le 26 avril 2018 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI.

Le 29 mai 2019, Madame [S] [N] a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 13 février 2018 (malaise sur le lieu de travail sans perte de connaissance, syndrome anxieux réactionnel, burn out), lequel a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 3 septembre 2019.

Sur avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI a, par courrier du 9 août 2022, informé Madame [S] [N] de la consolidation des lésions, suite à sa rechute du 29 mai 2019, à compter du 15 août 2022.

Le 26 septembre 2022, Madame [S] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 mars 2023, Madame [S] [N] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Réunie en sa séance du 12 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l’audience du 15 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 23 mai 2023.

Par jugement du 27 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assurée et nommé pour y procéder le Docteur [Z] [W], psychiatre, avec mission de :
Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [S] [N] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI et convoquer les parties.Examiner Madame [S] [N] et/ou le dossier médical de l’assuré.Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 13 février 2018, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 15 août 2022 des suites de la rechute du 29 mai 2019.Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de la rechute de l’accident était consolidé ou guéri,Faire toutes observations utiles.
Et renvoyé à l’audience du 30 janvier 2024.
L’expert, le Docteur [W], a établi son rapport daté du 12 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 19 décembre 2023.

Le renvoi de l’affaire a été avancé à l’audience du 23 janvier 2024.

Lors de l’audience de renvoi, Madame [S] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

Juger que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé à la date du 15 août 2022,Juger qu’il plaira à la CPAM de réaliser un nouvel examen de l’assurée, Condamner la CPAM à verser au conseil de Madame [N] la somme de 1.296 euros TTC à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au Tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale du Docteur [W],Confirmer la décision du 9 août 2022,Débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION

Madame [S] [N] a été victime d’un accident de travail en date du 13 février 2018 (malaise avec chute sur le lieu de travail secondaire à des conditions de travail difficile) pris en charge par la CPAM le 26 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 29 mai 2019, Madame [S] [N] a présenté à la CPAM un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 13 février 2018 pour un « malaise sur le lieu de travail sans perte de connaissance, syndrome anxieux réactionnel, burn out », lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 3 septembre 2019.

Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a, par courrier du 9 août 2022, notifié à Madame [S] [N] la consolidation des lésions, suite à sa rechute du 29 mai 2019, à compter du 15 août 2022.

Sur contestation deMadame [S] [N], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 12 avril 2023 a confirmé la décision du médecin conseil et confirmé le courrier de notification de la CPAM du 9 août 2022.

Sur contestation de Madame [S] [N], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 27 juin 2023 confiée au Docteur [W].

L'expert, le Docteur [W] a conclu dans son rapport d'expertise en date du 12 décembre 2023 que :

« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier,
Après avoir examiné Madame [S] [N]
Il est possible de :

Dire que l’état de santé de Madame [S] [N], victime d’un accident du travail le 13 février 2028, pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles au 15 août 2022 de la rechute du 29 mai 2019,En réponse aux dires du conseil de l’assurée, nous maintenons notre position quant à la consolidation avec séquelles à la date du 15 août 2022. Notre raisonnement est fondé sur les pièces dont nous disposons avant et jusqu’à la date du 15 août 2022, il n’est pas d’usage de retenir les pièces postérieures et de plus, l’on peut s’interroger sur le fait de savoir pourquoi il aurait fallu attendre trois ans d’absence d’efficacité comme cela est indiqué dans le courrier pour modifier le traitement. S’il avait été jugé important ou urgent de le faire, il est manifeste que le changement de traitement aurait été plus rapide »
Le docteur [W] a notamment ainsi que : « Nul ne conteste l’état anxio-dépressif de Mme [N] ni le fait que la reprise du travail dans les mêmes conditions était impossible. Pour autant, l’examen des dires et des pièces médicales antérieures au 15 août 2022 ne fournissent aucun élément allant dans le sens d’une aggravation clinique, le certificat le plus proche du 13 juillet 2022 ne donne aucune précision en ce sens. On peut supposer que cela aurait été le cas si le praticien avait noté de nouveaux symptômes ou modifié son traitement, or il indique simplement que le traitement psychotropre doit être poursuivi. Aussi selon la définition médico-légale, l’on pouvait considérer les lésions comme fixées et l’état consolidable au 15 août 2022 »

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [W] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 27 juin 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Madame [S] [N] conteste cette analyse faisant valoir en substance que :

-le 16 novembre 2022, un changement de traitement médicamenteux a été effectué devant l’absence d’efficacité du précédent et ce changement est intervenu dans un laps de temps très court après la date retenue par la CPAM de la consolidation au 15 août 2022,
-il n’est pas interdit de retenir des pièces médicales postérieures à la date de consolidation contestée,
-le changement de traitement médicamenteux démontre l’absence de stabilisation des troubles et son traitement avait d’ailleurs été modifié à plusieurs reprises durant 3 ans,

-elle estime donc qu’elle ne pouvait être considérée comme consolidée à la date du 15 août 2022 de sa rechute du 29 mai 2019.

On parle de consolidation quand, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

Il n’y a certes pas lieu pour l’expert d’écarter des éléments médicaux postérieurs.

En l’état des éléments du débat déjà analysés par l’expert et de la lecture des conclusions de l’expertise, il résulte que l’état de santé de Madame [N] n’évoluait plus en aggravation ni en modifications thérapeutiques majeures et significatives et qu’il s’est agi en novembre 2022 d’un simple changement de traitement médicamenteux, sans qu’il soit justifié de ce que ledit traitement aurait été augmenté au postérieurement pour des opérations d’expertise ayant eu lieu le 8 septembre 2023.

L’état de santé de Madame [S] [N] avait été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables, ce que l’expert a confirmé.

Madame [S] [N] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise.

Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que l’état de santé de Madame [S] [N] était consolidé à la date du 15 août 2022 de la rechute du 29 mai 2019 de l’accident du travail du 13 février 2018.

En conséquence, Madame [S] [N] devra être déboutée de sa demande.

Madame [S] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande accessoire sur le fondement de de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

VU le jugement avant dire droit du 27 juin 2023,

VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] du 12 décembre 2023,

DIT que l’état de santé de Madame [S] [N] était consolidé à la date du 15 août 2022 de la rechute du 29 mai 2019 de l’accident du travail du 13 février 2018,

DEBOUTE Madame [S] [N] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens, étant précisé que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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