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TJ Lille, 23 avr. 2024, RG 24/00448


Vérifier : TJ Lille, 23 avr. 2024, RG 24/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/00448
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
66335be2c0d3e3fe99cae66c

Texte de la décision

5,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUO
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

Mme [F] [M] exerçant sous l’enseigne EAU LIMPIDE ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 27 septembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00805, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [B] [A] et Madame [S] [L], désigné Monsieur [H] [G] en qualité d’expert remplacé par Monsieur [R] [Y], dans le litige les opposant à Madame [F] [M] exerçant sous l’enseigne “EAU LIMPIDE ARCHITECTURE”, la SA BPCE IARD, la SAS G2S, la SARLU PROWESS es qualité de courtier de la société G2S, la société TOITECH, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TOITECH, Monsieur [U] [K], la SAS BTP CONSULTANTS, et la société EUROMAF es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, s’agissant des désordres invoqués à la suite de travaux de rénovation de l’enveloppe thermique et de la ventilation de leur immeuble à usage d’habitation.

Par assignation délivrée le 11 mars 2024, Madame [F] [M] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [V] [C], les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [F] [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 11 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [C] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 ayant désigné M. [H] [G] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 18 novembre 2022, désignant M. [R] [Y] en remplacement de M. [H] [G] ;

Madame [F] [M] communique plusieurs mails de Monsieur [C] s’adressant à des entreprises intervenantes en date du 29 juin, du 27 juillet et du 06 août 2020 (pièces n°4, 5 et 6).

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, par un courrier en date du 18 janvier 2024 (pièce n°9) : “il apparaît opportun que M [C] puisse s’expliquer sur ces interventions et l’abandon du chantier en cours de travaux”.

En l’espèce, Madame [F] [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [V] [C] les opérations d’expertise.

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [F] [M].

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge Madame [F] [M], demandeur à l'extension de l'expertise.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (RG n°22/00805) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à Monsieur [V] [C] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 (RG n°22/00805) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Madame [F] [M] communiquera sans délai à Monsieur [V] [C] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [V] [C] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Madame [F] [M] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE

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