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TJ Lille, 21 avr. 2024, RG 24/00872


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Date
21/04/2024
Numéro
24/00872
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66335be2c0d3e3fe99cae66f

Texte de la décision

8,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Avril 2024

DOSSIER : N° RG 24/00872 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI36 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [P] [N]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY

DEFENDEUR :
M. [P] [N]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office ,
En présence de M. [Z] [B], interprète en langue dari ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- avis à parquet tardif

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai vécu 8 ans en Suède et ma demande d’asile a été définitivement rejetée, j’ai tout contesté, ça a été rejeté, j’ai reçu une OQTF et je suis venu ici. J’ai vécu huit ans là bas, pourquoi la Suède ne prend pas la responsabilité ?

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00872 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI36

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/04/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/04/2024 reçue et enregistrée le 20/04/2024 à 10 H 05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY

PERSONNE RETENUE

M. [P] [N]
né le 21 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office ,
En présence de M. [Z] [B], interprète en langue dari ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 avril 2024 notifiée le même jour à 15h20 , l’autorité administrative, le PREFET DE LA SOMME, a ordonné le placement de Monsieur [P] [N], né le 21 mars 1993 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’un arrêté de transfert aux autorités suédoises du 5 juillet 2023.

Par requête en date du 20 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 10h05 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [P] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- L’avis à parquet tardif du placement en retenue administrative fait à 15h52 pour un placement à 15h20.

Le représentant de l’administration relève qu’un délai de 32 minutes ne saurait être considéré comme tardif et qu’il n’existe aucun grief pour l’intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)

Sur l’avis tardif à Parquet

Le conseil de Monsieur [P] [N] soulève que l’avis à parquet du placement en retenue administrative est tardif puisqu’il a été fait à 15h52 pour un début de placement à 15h20, ce alors qu’il est requis par les textes une information immédiate au parquet du placement.

Au cas présent, il convient de considérer comme non excessif un délai de 32 minutes et de considérer l’absence de grief démontré par l’intéressé.

Ce moyen d’irrégularité, non fondé, sera rejeté.

Sur les diligences de l’administration

Une demande de routing destination de la Suède a été faite le 19 avril 2024.

Monsieur [P] [N] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.

En conséquence, la situation de Monsieur [P] [N] justifie la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/04/2024 à 15 H 20.

Fait à LILLE, le 21 Avril 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00872 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI36 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [P] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Avril 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Avril 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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