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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 22/01113


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Date
19/03/2024
Numéro
22/01113
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66335be9c0d3e3fe99cae702

Texte de la décision

22,393 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01113 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WI5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 22/01113 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WI5W

DEMANDERESSE :

Mme [C] [N]
1036 route du vieux château de Berquin
59270 GODEWAERSVELDE
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Le 1er juillet 2021, Madame [C] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 mars 2021 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, périarthrites, chirurgie de l’épaule gauche ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.

Par un avis du 8 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [C] [N].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 17 février 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à Madame [C] [N], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 13 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2022, Madame [C] [N] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 27 septembre 2022, a été entendue à l’audience de renvoi du 29 novembre 2022.

Par jugement du 10 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :

-Dit Madame [C] [N] recevable en son recours.

-Débouté Madame [C] [N] de sa demande en reconnaissance implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

-Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

-Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de :

Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
Dire si la maladie de Madame [C] [N], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [C] [N],
Faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 14 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 27 juin 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 28 novembre 2023, renvoyée à la demande de l’une au moins des parties à l’audience du 23 janvier 2024.

Lors de l’audience de renvoi, Madame [C] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

Condamner la CPAM à prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

Entériner les avis des CRRMP de la région Hauts de France et Normandie,Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [C] [N] au titre de la législation professionnelle,Débouter Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches »

En l'espèce, Madame [C] [N] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mars 2021 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, périarthrites, chirurgie de l’épaule gauche ».

Le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif, a retenu que Madame [C] [N] présente une « rupture de la coiffe des rotateurs de de l’épaule gauche » constatée le 29 avril 2019, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles.

Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [C] [N] a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie

Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :

DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 AN
sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le 8 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [C] [N] après avoir relevé que :
« Madame [C] [N], née en 1963, travaille comme conductrice de ligne depuis 1989 dans une entreprise de fabrication de matériel en biotechnologie.
Elle présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par un arthroscanner et constatée le 29 avril 2019.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 28 octobre 2021 sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, après une lecture attentive des différentes études de poste, que l’intéressée travaille le plus souvent en position assise sans mouvements en abduction supérieurs à 60° de manière habituelle.
L’activité en position debout entraîne de manière très limitée une gestuelle en abduction supérieure à 60°, cette dernière gestuelle ne peut expliquer la pathologie présentée. »

Par courrier du 17 février 2022, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

Sur contestation de Madame [C] [N] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 janvier 2023, désigné un 2ND CRRMP de la région Normandie aux fins de dire si la maladie de Madame [C] [N], maladie désignée au tableau 57A des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habitue.

Le 14 juin 2023, le 2ND CRRMP de la région de NORMANDIE a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :

« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de conductrice de ligne exercée par Mme [N] depuis 1988 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation des épaules suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».

Madame [C] [N] soutient en substance que :

Les deux CRRMP n’ont pas eu accès à une enquête sérieuse malgré l’étude de pose, ce en l’absence de fiche de poste précise, d’actualisation du document relatif aux risques professionnels, d’avis de la médecine du travail,Les comptes rendus de CHSCT depuis 2013 démontrent l’existence de pathologies professionnelles récurrentes dans son secteur,Elle a transmis les fiches de poste co-signées avec son employeur qui témoignent de la réalité de ses conditions de travail et font état de répartition manuelle, de bouchonnage manuel, de manutentions d’objets très lourds,Son travail les bras en extension est à l’origine de sa pathologie, Elle a produit son dossier médical dont l’avis du médecin du travail du 25 février 2019 duquel il résulte que son poste nécessitait une manutention des bras en extension au-dessus des épaules,Les rapports annuels d’activité de la société BIO-RAD des années 2012,2013 et 2018 montrent un chiffre élevé de salariés atteints de maladies professionnelles de nature ostéoarticulaires, musculaires des membres supérieurs et dorsaux ainsi qu’une augmentation des avis d’inaptitude médicale,Elle produit l’attestation de Monsieur [I], membre du CHSCT, qui relate qu’elle travaillait de façon répétée les bras en flexion/extension et en hauteur, lui-même ayant été reconnu en maladie professionnelle pour une pathologie identique.

Force est de constater que le CRRMP de la région NORMANDIE a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis du 14 juin 2023 c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.

Le 1er CRRMP avait été en possession des mêmes éléments à l’exception alors de l’avis du médecin du travail, lequel a été communiqué au 2nd CRRMP. Le 1er CRRMP avait entendu l’ingénieur conseil chef de service de prévention de la Carsat en sus du médecin rapporteur.

Contrairement à ce que prétend Madame [N], les CRRMP ont bien eu accès au dossier complet tant médical qu’administratif tel qu’il a été communiqué par la CPAM et le cas échéant par Madame [N] qui avait la possibilité d’adresser au 2nd CRRMP toute pièce complémentaire.

Il résulte de l’enquête menée par la CPAM que Madame [C] [N] a décrit dans son questionnaire :

Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé = pour ses tâches afférentes à la préparation manuelle de plateaux de flacons (cadence de 52 plateaux en moyenne par jour), à la chaine de kit (mettre des éléments dans des boites) et pour la conduite de ligne MTB (tapis roulant convoyeur de la ligne, conditionnement de plaques MTB, bol vibrant de l’alimentation des plaques), tâches évaluées entre 1 à 2 heures par jour sur 1 à 3 jours par semaine, Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé = pour ses tâches afférentes à la chaine de kit (éléments à mettre dans une boite environ 600 kit le journée) et la préparation de plateaux de flacons (préparation manuelle cadence de 52 plateaux en moyenne par jour), tâches évaluées entre 1 à 2 heures par jour sur 1 à 3 jours par semaine,
Son employeur, la société BIO-RAB, a décrit dans son questionnaire :

Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé = pour les tâches de préparation au moment du chargement du plateau dans le four (chargement dans les 2 étages du haut du four environ une dizaine de plateaux par jour, la manipulation dure quelques secondes), tâches évaluées à moins d’une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine,Des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé = pour les tâches de préparation au moment du chargement du plateau dans le four (chargement dans les 2 étages du haut du four environ une dizaine de plateaux par jour, la manipulation dure quelques secondes), tâches évaluées à moins d’une heure par jour entre 1 et 3 jours par semaine,
La CPAM, au vu des discordances dans les questionnaires salarié et employeur, concernant les tâches telles que requises au tableau sur les durées cumulées exigées, a requis une étude de poste sur site par un agent assermenté.

Il ressort du procès-verbal d’étude de poste, après avoir pu filmer, que :

Mme [N], opérateur de ligne, décrit son activité en 3 tâches : la préparation, la ligne de production MTB, le conditionnement,La préparation (2 jours par semaine) : sur les 3 types de préparation, le geste pouvant exposer la salariée à la pathologie est la préparation des flacons pour enlever le film plastiques des flacons mais l’angulation de l’épaule est inférieur à 60°, les flacons sont déposés sur le plateau avant d’être mis dans le four (28 plateaux par jour), le four est composé de 6 étages et sur l’étage le plus haut, l’épaule n’est pas à 60° ; les flacons sont amenés à la table grâce à un chariot élévateur ergonomique, la chaise ergonomique se règle à différentes hauteurs,La ligne de production MTB : Mme [N] n’était plus affectée à cette tâche depuis quelques années suite aux restrictions de la médecine du travail ; de façon générale en début de ligne, le remplissage de la plaquette et changement montre une angulation de l’épaule inférieure à 60° et l’épaule n’est pas non plus à 60° lorsque le salarié saisi la plaquette remplie pour la déposer sur le tapis ; en fin de ligne pour le conditionnement du carton et la récupération du produit fini, il n’y a pas de geste avec une épaule supérieure à 60°,Le conditionnement (2 jours par semaine) : il s’agit de mettre en coffret les différents produits, former les cartons, vérifier le produit et le mettre en carton, il n’y a pas d’épaule à 60° mais l’épaule est à 90% pendant 3 secondes pour la mise en carton ; il n’existe pas de cadence machine.L’agent enquêteur conclut qu’il est retrouvé une exposition avec une épaule décollée du corps à 90° lors du conditionnement et que cette opération de quelques secondes est inférieure au temps indiqué dans la liste limitative des travaux ; de plus il existe une alternance entre les tâches de préparation/conditionnement, la ligne de production MTB n’étant pas prise en compte puisque l’assurée n’était plus affectée à ce poste depuis plusieurs années.
Il résulte que cette étude de poste n’a pas confirmé les déclarations de Madame [C] [N] en ce que s’il peut exister quelques travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, les temps d’exposition sont inférieurs à 1 heure par jour.

Les comptes rendus de CHSCT depuis 2013 évoqués par Madame [N], s’ils peuvent établir l’existence de pathologies professionnelles récurrentes sur son site d’activité, notamment la maladie du tableau 57, ces comptes-rendus ne visent pas spécifiquement le poste d’opérateur de ligne ni le cas spécifique de Madame [N].

Il en est de même des rapports annuels d’activité de la société BIO-RAD des années 2012,2013 et 2018 qui portent sur une étude générale.

Les pièces médicales ont été en possession du CRRMP et l’avis du médecin du travail ne fournit aucune indication quant aux temps indiqués sur le tableau 57A.

S’agissant de l’attestation de Monsieur [I] et du fait qu’il a obtenu un taux IPP de 2% pour une pathologie de l’épaule reconnue en maladie professionnelle, la CPAM indique que la maladie de ce salarié a été prise en charge en 2010 et que le détail de l’enquête menée sur le poste de travail de ce salarié est inconnu. L’attestation de Monsieur [I] indique qu’il était opérateur de production dans les mêmes conditions de travail que Madame [N] mais ne donne pas d’indication précise sur les temps d’exposition journaliers requis par le tableau 57A.

Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [N] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Dans le cadre du litige, Madame [N] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les avis des CRRMP.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [C] [N] n'est pas rapportée par cette dernière.

En conséquence, Madame [C] [N] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [C] [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.

Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

VU le jugement avant dire droit du 10 janvier 2023,

VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie du 14 juin 2023,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 17 février 2022 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 avril 2019 de Madame [C] [N],

DEBOUTE Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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