TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/01746
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQYV
DEMANDERESSE :
Mme [V] [L]
64 rue Franklin Roosevelt
59200 TOURCOING
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire LECAT avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM ROUBAIX TOURCOING
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING
représentée par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
Le 7 mars 2007, Monsieur [B] [L] a été reconnu et indemnisé victime au titre d’une maladie professionnelle (asbestose avec fibrose pulmonaire) du 31 octobre 2006.
Monsieur [B] [L] a été déclaré consolidé le 21 octobre 2007 avec l’attribution d’une rente trimestrielle pour taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% suite à la maladie professionnelle à compter du 22 octobre 2007.
Le 18 décembre 2022, Monsieur [B] [L] a rédigé une demande aux fins que son épouse bénéficie de la conversion en rente partielle réversible.
Monsieur [B] [L] est décédé le 8 janvier 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING a notifié à Madame [G] [L] une décision de refus de réversion de la rente versée à Monsieur [L] au motif que la demande établie par Monsieur [L] le 18/12/2022 a été réceptionnée le 27/03/2023, soit postérieurement au décès.
Le 10 avril 2023, Madame [G] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 septembre 2023, Madame [G] [L] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 19 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 23 janvier 2024.
Madame [G] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et bien fondé,Condamner la CPAM à calculer le montant de la pension de réversion due,Débouter la CPAM de ses demandes,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de réversion notifiée le 3 avril 2023,Débouter Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [G] [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 434-3 du code de la sécurité sociale, « La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.»
L'article R 434- du même code énonce que « Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3.
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
La conversion prévue ci-dessus est effectuée suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande »
Enfin, il résulte de l’article R.434-6 du même code que « La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée. »
En l’espèce, Monsieur [B] [L], titulaire d’une rente trimestrielle à compter du 22 octobre 2007 pour taux d'IPP de 25% suite à la maladie professionnelle du 31 octobre 2006, est décédé le 8 janvier 2023.
Par lettre manuscrite datée du 18 décembre 2022 déposée le 20 décembre 2022, Monsieur [B] [L] a demandé la conversion de sa rente en rente partielle réversible au bénéfice de son épouse, Madame [G] [L].
Par courrier du 3 avril 2023, la CPAM a notifié à Madame [G] [L] une décision de refus de réversion de la rente au motif que la demande établie par Monsieur [L] le 18/12/2022 a été réceptionnée le 27/03/2023, soit postérieurement au décès.
Madame [G] [L] soutient que la CPAM ne verse aux débats aucune preuve de la réception à la date du 27 mars 2023 de la lettre litigieuse datée du 18 décembre 2022 et ne justifie donc pas d’une réception tardive.
La CPAM indique qu’il résulte de la capture d’écran de son logiciel que ladite lettre manuscrite adressée en pli simple a été reçue le 27 mars 2023 et rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse.
Force est de constater que Monsieur [B] [L] n’a pas adressé sa demande à la CPAM en LRAR ainsi que le prévoit expressément les dispositions de l’article R.434-6 du code de la sécurité sociale sus-mentionnées.
Madame [G] [L] indique que la lettre manuscrite litigieuse a été déposée à la CPAM le 20 décembre 2022 sans toutefois être en mesure de justifier de la date de dépôt à la CPAM ni de la bonne réception de ladite lettre par la CPAM.
Défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, Madame [G] [L] devra être déboutée de ses demandes.
Madame [G] [L], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Madame [G] [L] recevable mais mal fondée,
DEBOUTE Madame [G] [L] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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