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TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/03353


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Date
02/05/2024
Numéro
24/03353
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6633d41fc0d3e3fe99d13a97

Texte de la décision

5,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLI
MINUTE: 24/886

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [L]
née le 26 Mai 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 2]

Présente assistée de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [B] [G] épouse [L]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2024

Le 24 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [L].

Depuis cette date, Madame [R] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 29 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2024.

A l’audience du 2 mai 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [R] [L], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 avril 2024, que Madame [R] [L], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile en raison d’une rechute sur un mode comportemental et délirant (crise clastique ayant nécessité l’intervention des pompiers) et alors qu’elle présentait une excitation psychique avec un débit verbal accéléré, un contact méfiant et réticent, une exaltation thymique, un vécu persécutif sous-jacent, une pensée paralogique et des propos délirants à thématique de persécution centré sur sa famille.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [R] [L] est calme mais tendue et persécutée, avec un contact toujours réticent et méfiant, des propos délirants à thématique de persécution centré sur sa famille. Elle est par ailleurs dans le déni de ses troubles et opposante à l’hospitalisation.

A l’audience de ce jour, cette patiente a insisté pour pouvoir rentrer chez elle, contestant les circonstances de son hospitalisation en mettant en avant ses relations conflictuelles avec sa mère (“ce n’est pas moi le problème, j’ai juste besoin de m’éloigner de ma mère”).

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 2 mai 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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