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TJ Bordeaux, 2 mai 2024, RG 24/00754


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 mai 2024, RG 24/00754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/00754
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6633d546c0d3e3fe99d14ab3

Texte de la décision

5,923 caractères

N° RG 24/00754 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

REOUVERTURE DES DEBATS - RME

70C

N° RG 24/00754 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[B] [W]

C/

[F] [M]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Charles PAUMIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [W]
née le 22 Septembre 1967 à RODENBERG (ALLEMAGNE)
19 Shopping Center
97139 LES ABYMES

représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [M]
né le 04 Mars 1977 à FRANCFORT (ALLEMAGNE)
36 place des Capucins
33800 BORDEAUX

défaillant

N° RG 24/00754 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL5

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication rendu le 19 mai 2022, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine, sur saisie immobilière de son débiteur M. [F] [M], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré Mme [B] [W] adjudicataire d’un appartement sis 36 place des capucins à BORDEAUX (Gironde) cadastré section DC n°93 d’un volume de 00a45ca.

Mme [B] [W] a mis en demeure M. [F] [M] d’avoir à quitter les lieux le 26 juillet 2022.

Mme [B] [W] a réglé le prix de la vente de l’appartement fixé à 95.000 euros le 11 août 2022.

M. [F] [M] a été expulsé suivant procès verbal du 9 septembre 2023, avec le concours de la force publique, après qu’un commandement de quitter les lieux lui ait été délivré.

Par courrier du 13 novembre 2023, M. [F] [M] a déclaré avoir abandonné ses meubles.

Estimant que M. [F] [M] aurait dû quitter les lieux depuis le 19 mai 2022, date du jugement d’adjudication, Mme [B] [W] l’a fait citer par acte du 25 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de BORDEUAX auquel elle demande de :
constater l’occupation sans droit ni titre par M. [F] [M] de l’immeuble acquis par Mme [B] [W] entre la date d’acquisition et le 13 novembre 2023condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 13.927 euros au titre de l’indemnité d’occupationcondamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 2.952, 48 euros au titre des frais liés à l’expulsioncondamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 3.863,53 euros autitre du préjudice complémentaire subi par Mme [B] [W]condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [W]condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant ceux rendus nécessaires pour l’expulsion de M. [F] [M]
Bien que valablement assigné à sa dernière adresse connue conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [M] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

MOTIVATION

Mme [B] [W] se prévaut de l’occupation sans droit ni titre par M. [F] [M]de l’appartement en cause depuis la date du jugement d’adjudication, pour solliciter une indemnité d’occupation, ainsi que la réparation des préjudices subis à raison de ce maintien dans les lieux.

Aux termes de l' article R. 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution :
“Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d' expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.”

La circulaire du 14 novembre 2006 ( Circ. n° JUSC0620848C, 14 nov. 2006 ) prévoit que le cahier des conditions de vente peut écarter l’effet du jugement d' adjudication, par exemple dans l'hypothèse où il serait prévu le maintien dans les lieux du débiteur.

A défaut d’avoir versé aux débats le cahier des conditions de vente, Mme [B] [W] ne justifie pas de la situation du débiteur au regard de l’occupation du bien, qui détermine le point de départ de l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite.

Par conséquent, en vertu des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, qui dispose :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 
En cas de changement survenue dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Il convient d’ordonner la réouverture des débats, et d'enjoindre à Mme [B] [W] de verser aux débats le cahier des conditions de vente.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

- ORDONNE la réouverture des débats

- INVITE Mme [B] [W] à verser aux débats le cahier des conditions de vente

- RAPPELLE que la demanderesse devra signifier ses conclusions au défendeur non constitué

- RENVOIE à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024 pour production de ces éléments à défaut de quoi l’affaire sera radiée

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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