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TJ Bordeaux, 2 mai 2024, RG 23/00442


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 mai 2024, RG 23/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/00442
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6633d549c0d3e3fe99d14b02

Texte de la décision

10,475 caractères

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMVQ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

REOUVERTURE DES DEBATS RME

28D

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMVQ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [K], [W] [I]

C/

[W] [M]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Françoise AMADIO
Me Jacqueline PUCHEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [N] [K]
née le 12 Juin 1961 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
70 route de Cabanne
33880 BAURECH

représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [W] [I]
né le 18 Mai 1949 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
26 rue du Maréchal Galliéni
33150 CENON

représenté par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMVQ

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M]
né le 29 Août 1962 à LE NOUVION EN THIERACHE (02170)
de nationalité Française
14 allée Condorcet
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

En 1993, M. [Y] [I] , Mme [N] [K] épouse [J] et M. [E] [H], ont constitué la SCI SAINT ROMAIN, ayant pour objet la propriété , la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme, d'un immeuble que la société se proposait d'acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère civil et se rattachant à l'objet social. Le capital social, d'un montant de 3000 €, était divisé en 30 parts sociales, chacun des associés étant titulaire de 10 parts, et désigné gérant. Le siège social était fixé 14 rue du maréchal Galliéni à CENON.

M. [E] [H] est décédé le 23 septembre 2010, après avoir institué M. [W] [A] légataire universel. Celui-ci, légataire des trente parts de M. [H], n'ayant pas été agréé par les deux associés de la SCI, en est devenu créancier.

Il n'est pas contesté que M. [M] et M. [H] puis M.[M] seul, ont occupé l'immeuble dépendant de la SCI pendant plusieurs années.

Mme [J] et M. [I] ont procédé à la liquidation amiable de la SCI SAINT ROMAIN, après avoir vendu les biens immobiliers en dépendant, à savoir la maison et son terrain occupés par M. [H] et M.[M]. Ils ont effectué sa radiation et ont versé au mois de janvier 2017 à M.[M], au titre de sa créance à l'encontre de la SCI, une somme de 40. 819,23 €, déduction faite notamment d'une indemnité d'occupation d'un montant de 75.600 €, que celui-ci n'a acceptée qu'à titre provisionnel, estimant que sa créance s'élevait au total à 103.490,62 € et qu'il lui restait dû 62.671,39€.

Plusieurs procédures ont alors opposé les parties concernant le montant de la créance à revenir à M. [M].

S'agissant de la présente procédure, Mme [N] [K] et M. [W] [I] ont assigné le 11 janvier 2023 M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 84.000 € au titre de son occupation privative pendant 5 années de l'immeuble appartenant à la SCI, cette somme devant être déduite de sa créance à l'encontre de la SCI.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, à savoir:

Les conclusions en date du 27 septembre 2023, de Mme [N] [J] et de M. [W] [I] qui demandent au tribunal, au visa de l'article 1341-1 du code civil de :
les recevoir et les dire bien fondés en leur action directe contre monsieur [W] [A]
débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandesjuger que M. [W] [M] est débiteur de la SCI SAINT ROMAIN au titre de l'occupation privative des lieux pendant 5 ans ensemble avec M.[H], puis seul, après son décès juger que le montant de cette occupation privative de 1.400 € mensuels s'élève donc à 84.000 €, somme dont M. [M] est débiteur à l'égard de la SCI SAINT ROMAIN condamner M. [M] au paiement de la somme de 84.000 € due au titre de son occupation privative pendant 5 années de l'immeuble appartenant à la SCI SAINT ROMAINjuger que le montant de cette dette pourra être compensée avec le montant de la créance de parts sociales qu'à M. [M] sur la SCI SAINT ROMAINcondamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'entre eux ainsi qu'aux entiers dépens,
Les conclusions en date du 26 septembre 2023 de M. [W] [M], qui demande au tribunal de :
juger que l'action engagée par Mme [N] [K] et M.[W] [I] sur la base d'une action directe à son encontre est infondéedébouter Mme [N] [K] et M. [W] [I] de l'intégralité de leurs demandesles condamner à la somme de 2000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 février 2024.

MOTIVATION

moyens des parties

Mme [J] et M. [I], à l'appui de leur demande de condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 84.000 € au titre de son occupation de l'immeuble appartenant à la SCI SAINT ROMAIN, expliquent que M. [M] a reconnu que l'indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble de la SCI dont il est redevable, s'élève à 1.400 €, que la somme de 84.000 € réclamée couvre les cinq dernières années d'occupation , pendant 6 mois conjointement avec M. [H], puis à compter du mois de septembre 2010, date du décès de celui-ci, 54 mois d'occupation par M. [M]. Soulignant être en droit d'engager une action directe à l'encontre de M. [M], ils estiment que celui-ci est tenu au paiement du montant total de l'indemnité d'occupation, qui ne saurait être réduite d'un tiers, proportionnellement au nombre de parts détenues, et que cette dette est étrangère à celle de la SCI à son égard.

M. [M] fait valoir que M. [H], ayant détenu 1/3 des parts, c'est sur 2/3 que l'indemnité d'occupation doit être calculée ainsi que d'ailleurs l'ont fait les demandeurs dans leur décompte de janvier 2017, qu'il a accepté à titre provisionnel. Il fait valoir qu'ayant obtenu pour faire les comptes entre les parties la désignation de M. [L], qui a déposé son rapport au mois de juillet 2023, l'affaire au fond peut être ré-enrôlée et que c'est dans le cadre de cette affaire que la demande des consorts [J]/[I] doit être examinée.

rappel des procédures

Avant la présente instance, plusieurs procédures ont opposé les parties concernant la créance et la dette de M. [M] à l'égard de la SCI SAINT ROMAIN, dont certaines paraissent toujours pendantes devant le présent tribunal, au vu des pièces versées aux débats.

Par actes en date du 27 mars 2017, M. [M], qui a reçu des demandeurs la somme de 49.466,67€ à titre provisionnel, faisait assigner la SCI SAINT ROMAIN, prise en la personne de ses liquidateurs devant la présente juridiction, pour obtenir paiement du solde de sa créance soit 62 671,39€. Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état de la 5ème chambre de ce tribunal prononçait la nullité de l'assignation, la SCI ayant été radiée du RCS le 16 janvier 2017.

Après avoir obtenu par ordonnance du 21 décembre 2017 la désignation de Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, M. [M] faisait assigner celui-ci aux mêmes fins. Par jugement en date du 17 janvier 2019, Maître [C], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI SAINT ROMAIN, était condamné à verser à M. [M] la somme complémentaire de 62 671,39 €, majorée des intérêts de droit à compter du 7 janvier 2017, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, M. [M] a fait assigner les 22 et 28 décembre 2017, Mme [J] et M. [B] en leurs qualités d'associés de la SCI SAINT ROMAIN pour obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 31.335,69 € soit la moitié de sa créance à l'encontre de la SCI .

Par ailleurs, par une ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état de la 5ème chambre a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande de rétractation du jugement en date du 17 janvier 2019 introduite par assignation du 15 avril 2019 par les consorts [J]/[I] dans l'attente du jugement de la première chambre civile dans une affaire opposant M. [A] aux consorts [J] et [I].

En outre, par jugement en date du 14 juin 2022, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par M. [M] au contradictoire des consorts [J]/[I], a désigné M. [L], expert judiciaire, pour évaluer les parts sociales de la SCI SAINT ROMAIN. M. [L] a déposé son rapport le 27 juillet 2023.

Or, alors qu'il est évident que les deux procédures engagées, pour l'une les 22 et 28 décembre 2017 par M .LE [G] à l'encontre des consorts [D]/[I], et pour l'autre, le 15 avril 2019, par ces derniers, en tierce opposition au jugement du 17 janvier 2017, sont de nature à impacter la présente affaire, aucune pièce permettant de connaître leur issue n'est versée aux débats.

Par ailleurs, l'indemnité d'occupation réclamée à M. [M] par les deux anciens associés gérants de la SCI est susceptible de constituer un boni de liquidation.

réouverture des débats

Il convient en conséquence, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, pour éviter toute contrariété de décisions, et statuer en connaissance de cause, de rouvrir les débats à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la situation de ces procédures et sur la créance d'indemnité d'occupation invoquée par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties :
.de justifier de l'état de la procédure en paiement introduite par assignation des 22 et 28 décembre 2017 par M. [M] à l'encontre des consorts [J]/[I] et de la tierce opposition au jugement du 17 janvier 2017 introduite le 5 avril 2019 par les consorts [J]/[I]
.de s'expliquer sur le titulaire de la créance d'indemnité d'occupation.

-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 Septembre 2024,

-RÉSERVE les dépens.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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