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TJ Bordeaux, 2 mai 2024, RG 22/04605


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Date
02/05/2024
Numéro
22/04605
Chambre
CABINET JAF 9
Type
Autre
Id
6633d54ac0d3e3fe99d14b31

Texte de la décision

12,786 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04605 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYH4

N° RG 22/04605 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYH4

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[Z], [N] [Y] divorcée [J]

C/

[O], [E] [J]

Grosses délivrées
le
à
Maître François CILIENTO
Maître Frédéric GONDER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Z], [N] [Y] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [O], [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04605 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYH4

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 16 avril 2015, le divorce de Monsieur [O] [J] et Madame [Z] [Y], qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 7] (Gironde), sans contrat préalable, a été prononcé, et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée.

Suivant acte d’huissier délivré le 11 décembre 2018, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [J] devant la présente juridiction, aux fins de voir :

- ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation,
- condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Monsieur [J] a constitué avocat le 16 janvier 2019.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [Y] a maintenu ses demandes initiales.

Par conclusions signifiées le 21 juin 2019, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de son argumentation, Monsieur [J] demande à la présente juridiction de :

- prendre acte de sa contestation concernant le paiement des mensualités du prêt,
- prendre acte de sa contestation concernant le paiement des taxes foncières,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation,
- condamner Madame [Y] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Par jugement en date du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations et désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour y procéder.

Maître [U] [D], notaire à [Localité 5] (Gironde), a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 mai 2022, parvenu au greffe des affaires familiales le 23 juin 2022.

Les parties ont constitué avocat.

Le juge commis a dressé son rapport au visa du procès-verbal de difficultés le 6 octobre 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, Madame [Z] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- Fixer la valeur de l’actif net à partager composé d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 8] à la somme de 468.747 € (QUATRE CENT SOIXANTE HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS),
-Fixer la valeur locative due par Monsieur [O] [J] à la somme de 1.050 € par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage,
- Condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la moitié de l’actif net augmentée de la moitié de l’indemnité d’occupation restant due jusqu’au jour du partage,
- Commettre Maître [U] [D], Notaire Associé, afin qu’il établisse l’acte de partage conformément au jugement à intervenir,
- Débouter Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- FIXER la valeur de l’actif net à partager composée d’une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 8] à la somme de 320.000 €,
- lui ATTRIBUER le la maison à usage d’habitation sis à [Adresse 8],
- le CONDAMNER à payer à Madame [Y] l’usufruit de la moitié de la valeur de ladite maison,
- CONDAMNER Madame [Y] à donner la nue-propriété de la moitié de la valeur de ladite maison à ses deux enfants afin de préserver leurs droits dans la succession future,
- COMMETTRE Maître [D], Notaire afin qu’il établisse l’acte de partage conformément au jugement à intervenir ,
- CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 14 mai 2020, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Sur la valeur du bien immobilier

Par acte de donation en date du 16 mars 2011, Monsieur [O] [J] a fait donation à son épouse de la moitié de la pleine propriété de la maison située à [Localité 7] qu’il avait acquise le 14 septembre 1999. La maison avait alors été évaluée à 230 000 euros.

Le notaire commis a retenu une valeur de 375 108.50 euros après moyenne des deux estimations immobilières de 2021 produites par les parties.

Il s’agit d’une maison de 130 m² comportant 4 chambres, sans autre description plus précise.

Madame [Z] [J] produit une nouvelle estimation en date du 29 juin 2022 selon laquelle la valeur vénale du bien se situerait entre 446 400 € et 491 097 €, la même agence [10] l’ayant évalué en 2021 entre 405 818 € et 454 616 €.
Monsieur [O] [J] maintient sa demande à hauteur de 320 000 euros.

Au regard du délai écoulé depuis 2021 et sans autre explication venant justifier cette augmentation entre 2021 et 2022, il convient de fixer la valeur immobilière du bien à 400 000 euros.

Sur l’indemnité d’occupation

Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.

Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

La prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 précité est applicable à l’indemnité d’occupation due à l’indivision par un époux qui bénéficie de la jouissance privative d’un bien indivis. Concernant le point de départ de cette prescription quinquennale, la Cour de cassation énonce que lorsqu’un époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.

Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [J] occupe le bien depuis le 8 mars 2012, date de l’ordonnance de non conciliation.

Les parties s’opposent sur le montant de la valeur locative. Néanmoins, en l’absence d’élément nouveau, il convient de reprendre le montant fixé par le notaire à hauteur de 1 050 euros par mois.

Monsieur [O] [J] oppose la prescription quinquennale au paiement de l’indemnité d’occupation.

Au cas d’espèce, les époux ont divorcé par jugement du 16 avril 2015.
Aucune demande d’indemnité d’occupation n’a été faite par Madame [Z] [Y] avant la réunion chez le notaire ayant abouti à la rédaction du procès-verbal d’état liquidatif le 19 mai 2022.
En conséquence, Monsieur [O] [J] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 1050 euros, dans les cinq ans précédant la demande de Madame [Z] [Y], soit à compter du 19 mai 2017 et jusqu’au jour du partage ou de l’occupation des lieux.

Sur les attributions

Monsieur [O] [J] déclare être dans l’impossibilité de régler une soulte à Madame [Z] [Y] et propose de lui racheter son droit d’usage, celle-ci faisant alors donation de sa part en nue propriété aux deux enfants du couple.

Il ne peut être imposé à Madame [Z] [Y] de transférer la nue propriété de son bien au profit des enfants du couple, sans nuire à ses droits d’indivisaire et alors que Monsieur [O] [J] ne chiffre pas le montant de l’usufruit qu’il entend verser à Madame [Y].

En toute hypothèse, elle n’a pas donné son accord à cette attribution et selon ces modalités.

Au surplus, cette proposition, si elle peut être financée par Monsieur [O] [J], ce qui n’est pas démontré en l’état, entre dans le cadre des attributions auxquelles le notaire procédera dans le cadre de ses opérations de partage.

Seule la vente du bien semble être l’issue dans le cadre de ces opérations de partage.

Sur la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement de la moitié de l’actif net

Madame [Z] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] à lui verser :
- la moitié de la valeur de l’actif soit la somme de 234 373 euros, (moitié de la valeur de l’immeuble),
- le montant de l’indemnité d’occupation à parfaire au jour du partage.

Le juge comprend que cette demande s’analyse en une condamnation de Monsieur [J] à lui payer une soulte.
Or, celui-ci a indiqué ne pas être en mesure de le faire.

Madame [Z] [Y] n’a pas sollicité la vente de l’immeuble alors que Monsieur [O] [J] a indiqué qu’il ne pouvait lui payer de soulte, nonobstant sa volonté de se voir attribuer le bien.

En conséquence, les parties mettent le juge du partage dans l’impossibilité de statuer sur le sort de l’immeuble et les attributions.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour qu’elles prennent position sur le sort de l’immeuble, étant rappelé que le juge procède à la liquidation du régime matrimonial et que les attributions relèvent du notaire, le cas échéant après tirage au sort.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

DIT que la valeur de l’immeuble situé à [Localité 11] (Gironde) est fixée à 400 000 euros ;

DIT que Monsieur [O], [E] [J] doit une indemnité d’occupation de 1 050 € par mois à l’indivision post communautaire à compter du 19 mai 2017 et jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ;

REJETTE la demande de Madame [Z], [N] [Y] de voir Monsieur [O], [E] [J] “à lui payer la moitié de l’actif net” ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

INVITE les parties à conclure sur le sort de l’immeuble indivis ;

RÉSERVE les dépens et les autres demandes.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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