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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/01193


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Date
19/03/2024
Numéro
23/01193
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
6633d673c0d3e3fe99d14ff4

Texte de la décision

12,946 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKP5

DEMANDEUR :

M. [E] [B]
16 LOTISSEMENT DU GROOTEN HOUCK
59190 MORBECQUE
comparant en personne

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Le 17 octobre 2022, Monsieur [E] [B] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 octobre 2022 mentionnant une « sciatique droite causée par hernie discale L5 S1 droite exclue au contact de la racine S1 droite ».

Après enquête médico-administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Monsieur [E] [B] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée du 14 octobre 2022 au motif que « La maladie n'est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de l’assurance maladie considère que votre taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). »

Monsieur [E] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 12 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 29 juin 2023, Monsieur [E] [B] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 26 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 23 janvier 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [E] [B] maintient son recours pour solliciter la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle et contester le fait que sa maladie n’ait pas été reconnue au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il sollicite une expertise médicale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

Confirmer l’avis du médecin conseil sur le fait que la maladie déclarée est hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%Confirmer le refus de prise en charge de la maladie notifié le 27 février 2023,Débouter Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25% »

En l'espèce, Monsieur [E] [B] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 octobre 2022 mentionnant une « sciatique droite causée par hernie discale L5 S1 droite exclue au contact de la racine S1 droite ».

Après enquête et aux termes du colloque médico-administratif du 31 janvier 2023, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [I], a confirmé que la pathologie déclarée de « sciatique droite causée par hernie discale L5 S1 droite exclue au contact de la racine S1 droite » du 14 octobre 2022 est une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles et a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%

En conséquence au regard des dispositions légales sus-visées, la CPAM n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Par courrier recommandé du 27 février 2023, réceptionné le 2 mars 2023, la CPAM a dès lors notifié à Monsieur [E] [B] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle ne figure pas dans ces tableaux et que le médecin conseil a considéré que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25%, ne permettant pas la saisine d’un CCRMP.

Dans ce courrier, Monsieur [E] [B] était invité à saisir la commission de recours amiable à DUNKERQUE pour contester le fait que la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, ce qu'il a fait par courrier réceptionné le 31 mars 2013 en indiquant « je conteste le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle ».

Dans ce même courrier du 27 février 2023, la CPAM a également notifié à Monsieur [E] [B] une décision d'ordre médical : « Vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la Commission médicale de recours amiable à AMIENS dans les deux mois suivants la réception de ce courrier ou être déposée à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie »

Il s'agissait de deux procédures distinctes relevant de voies de recours différentes, telles que clairement mentionnées dans la décision du 27 février 2023.

Il résulte des dispositions légales et réglementaires sus visées qu'une maladie non désignée par les tableaux des maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que :

Elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%ET
Il est établi qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, «  Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »

Il suit de là que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale en cette matière sont soumises à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte du caractère obligatoire de ce préalable que toute demande contentieuse qui n'aura pas fait l'objet d'un recours amiable sera déclarée irrecevable.
En l'espèce, s’agissant du taux prévisible d’incapacité permanente partielle, il apparait que Monsieur [E] [B] n’a pas saisi la Commission Médicale de Recours Amiable à AMIENS dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de prise en charge. En tout état de cause, aucune information n’a été fournie à l’audience sur ce point.

Par conséquent et en l'absence de recours préalable devant la CMRA, formalité substantielle et d'ordre public, la contestation relative au taux d’IPP prévisible ne peut être reçue.
S’agissant de la désignation de la maladie telle que déclarée suivant le certificat médical initial du 14 octobre 2022, Monsieur [E] [B] conteste le fait qu’il s’agisse d’une maladie hors tableau et soutient qu’elle relève du tableau 98 des maladies professionnelles.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.

Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.

Lors du colloque du 31 janvier 2023, le Docteur [I] n’a pas confirmé que la pathologie déclarée à savoir une « sciatique droite causée par hernie discale L5 S1 droite exclue au contact de la racine S1 droite » pouvait correspondre à la pathologie inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles à savoir une « Sciatique par hernie discale L4-L 5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Monsieur [E] [B] n’a pas fourni aux débats d’élément médicaux suffisamment probants à l’effet de contredire l’avis du médecin conseil de la CPAM sur la désignation de la maladie ou même de laisser planer un doute sur la décision contestée.
Dans ces conditions, l’expertise médicale n’étant pas de droit, la demande de Monsieur [E] [B] devra être rejetée et la décision de la CPAM du 27 février 2023 confirmée.
Monsieur [E] [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 27 février 2023,

Déboute Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes

Condamne Monsieur [E] [B] aux éventuels dépens de la présente instance,

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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