TJ Lille, 2 mai 2024, RG 22/00528
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WA76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WA76
DEMANDERESSE :
Mme [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MOREELS
DEFENDERESSES :
Société [9] LILLE METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et
Société [9] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BRANLY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] LILLE METROPOLE a pour objet l'exploitation du réseau de transport en commun sur la Communauté urbaine.
Compte tenu de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, un service de santé au travail a été créé directement au sein de la société.
Madame [V] a été engagée par la société [9] [Localité 10] à compter du 14 décembre 2015 en qualité d'infirmière de santé au travail puis transférée à la société [9] LILLE METROPOLE en avril 2018.
Le 23 juillet 2020, Madame [V] déclarait avoir été victime, le 8 juillet 2020 à 9h30, d'une crise d'angoisse à son poste de travail consécutivement à un échange de mails avec une collègue (Madame [Y]). Le même jour, la société [9] LILLE METROPOLE formulait ses plus vives réserves et indiquait notamment qu'il n'existait pas, selon elle, de fait accidentel.
Après instruction, la CPAM lui notifiait finalement une décision de refus de prise en charge le 21 octobre 2020.
Madame [V] saisissait la Commission de Recours Amiable(CRA) le 27 novembre 2020.
Le 20 janvier 2021, la CRA confirmait la décision de la Caisse de refus de prise en charge, considérant que la matérialité des faits n'était pas établie.
Sans avoir repris le travail, Mme [V] déposait le 25 mars 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un " syndrome anxio-dépressif lié à une situation de souffrance au travail ".
Le certificat médical initial annexé à cette demande, en date du 5 mars 2021, émanant du docteur [A] mentionnait :
" Sd anxio-dépressif dans contexte de souffrance au travail pris en charge par moi-même, un psychiatre, le médecin du travail, le CMP et l'avis du Service des Pathologies Professionnelles et Environnement-Maintien dans l'Emploi du CHU de [Localité 10] " ;il fixait par ailleurs la date de première constatation médicale au 29 avril 2020, le médecin conseil retenant celle du 8 juillet 2020.
Par décision en date du 16 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prenait en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles rédigé en ces termes " le CRRMP constate l'existence d'un manque de soutien social, d'une diminution de la latitude décisionnelle et de facteurs de risques organisationnels responsables d'une ressenti de violences internes ".
Le 14 février 2022, la société [9] LILLE METROPOLE formait un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Le 12 avril 2022, la CRA rejetait le recours et le 30 mai 2022, la société [9] LILLE METROPOLE régularisait un recours contre cette décision explicite de rejet et la décision de prise en charge,devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille. L'affaire en cours, est enregistrée sous le numéro de RG 22/00968.
En parallèle, Madame [V] sollicitait une visite de reprise .
A la suite de cette visite, elle était déclarée inapte avec dispense expresse de reclassement et le 31 janvier 2022, la société [9] LILLE METROPOLE notifiait à Madame [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu de la dispense expresse de reclassement préconisée par le médecin du travail
Mme [V] était consolidée le 28 février 2022 avec un taux d'IPP de 15% contesté par la société [9] LILLE METROPOLE dans le cadre d'une procédure en cours.
Le 18 mars 2022, Madame [V] saisissait le Tribunal Judiciaire de Lille d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] LILLE, et le 18 novembre 2022, contre la société [9] LILLE METROPOLE ; les affaires enregistrées sous les n°22 00528 et 22/02019 ont été jointes.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,a
" DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [R] [V] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [R] [V] et son employeur peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [R] [V] et son employeur devront adresser leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 10],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis
SURSOIT à statuer sur l'intégralité des demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP
RESERVE les dépens . "
Le CRRMP désigné a rendu son avis le 13 septembre 2023 reconnaissant le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée, en ces termes " " Mme [V] travaille comme infirmière dans un service de prévention et de santé au travail autonome depuis décembre 2015.Elle décrit des relations conflictuelles avecune collègue, avec accaparement des tâches, mise à l'écart, sous charge de travail et critiques devant des tiers.Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.Par ailleurs il n'existe pas d'éléments extra professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ".
A la suite l'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été clôturée et fixée à plaider au 7 mars 2024.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [R] [V] sollicite de
-dire et juger que le caractère professionnel de sa maladie est avéré
-dire et juger que la faute inexcusable de la SA [9] [Localité 10] et de la SA [9] LILLE Métropole est caractérisée
-en conséquence accorder les indemnisations complémentaires auxquelles elle a droit
-ordonner une expertise médicale pour déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SA [9] [Localité 10] et la SA [9] LILLE METROPOLE sollicitent par conclusions distinctes mais identiques de:
A titre principal
-juger que la pathologie de Mme [R] [V] n'a pas d'origine professionnelle
A titre subsidiaire
-juger que Mme [R] [V] n'a jamais été exposée au risque de développer une maladie professionnelle
-juger qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel était exposé Mme [R] [V]
-juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [R] [V]
En conséquence
-débouter Mme [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
A titre reconventionnel
-condamner Mme [R] [V] à lui verser la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de:
-admettre l'action récursoire de la caisse
-condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que le versement des sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
-faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable"
L'affaire a été plaidée le 7 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs l'existence d'une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l'employeur dans le cadre d'une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée ,il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie .
Enfin les avis de CRRMP ne s'imposent pas au tribunal.
La société [9] LILLE METROPOLE fait valoir que Madame [V] prétend avoir subi des brimades et humiliations de la part de Madame [Y], sa collège de travail, dès son embauche, le 14 décembre 2015 alors que la demanderesse n'a jamais soulevé une quelconque difficulté relationnelle avant le 9 mars 2020, soit 5 ans après la prétendue première exposition au risque. De plus ce courrier du 9 mars 2020, intervient, postérieurement et nécessairement en réaction à un courrier d'alerte de Madame [Y] elle même du 21 janvier 2020, dans lequel elle évoque sa mise à l'écart du service et met personnellement en cause le Docteur [N], Madame [V] et Madame [K] .
La société [9] LILLE METROPOLE considère donc que les déclarations conjointes de ces trois personnes sur le prétendu comportement de Madame [Y] ne sont nullement probantes, celles-ci s'étant manifestement liguées pour se défendre de l'alerte de Madame [Y] contre leur comportement à son égard .
Elle relève l'absence d'un quelconque document médical, notamment suivi psychiatrique ou psychologique, avant le 20 octobre 2020 autrement dit avant l'alerte de Madame [Y].
Elle observe en tout état de cause l'absence totale d'élément objectif venant corroborer les allégations de l'assurée puisque de manière générale, les allégations de la demanderesse ne sont corroborées que par ses propres déclarations (mails ou écrits) qui constituent l'essentiel de ses pièces ou par des pièces établies par les personnes mises en cause par Madame [Y] dans son alerte et postérieurement à celle-ci.
Les courriers du Docteur [U], de l'Inspection du travail ne constituent que des réponses à ces différentes pièces, fabriquées pour les besoins de la cause.
Le courrier du ministère chargé des transports indique à la CFDT, qu'il y a une " situation difficile au sein du service de santé au travail " mais ne vise personne et ne fait état d'aucun harcèlement
Pour sa part Mme [V] fait état de ce que dès son arrivée, l'infirmière sortante qu'elle remplaçait car démissionnaire , Madame [C], l'a informée de ce qu'il était impossible de travailler avec Madame [Y] et de fait elle constatait des conditions de travail déplorables, étant agressée dès la 1ere semaine verbalement par Madame [Y] Elle indiquait qu'il s'agissait essentiellement d'agressions verbales, d'insultes, de dénigrements ; si elle se plaignait au niveau des médecins du service, rien n'était fait.Les médecins quittaient le service et en septembre 2019 étaient embauchés le docteur [G] et le docteur [N] En janvier 2020 Madame [Y] se plaignait du docteur [N] alors qu'elle-même était en congé maternité de septembre 2019 à février 2020 ;à l'occasion de sa reprise elle avait fait état de l'ensemble des difficultés rencontrées depuis son embauche Le 20 mai 2020 elle et ses collègues recevaient un mail de la direction dans lequel il était indiqué qu'en raison de plaintes reçues par le serice, des entretiens individules seraient réalisés Elle adressait un mail récapitulatif le 5 juin 2020 au terme duquel elle expliquait toutes les difficultés rencontrées Le 7 juillet 2020 une altercation l'opposait à Madame [Y] et elle était placée en arrêt par le médecin du travail.
Sur ce,le tribunal observera à titre liminaire que la société [9] LILLE METROPOLE ne peut contester le caractère professionnel de la maladie, sans contester la réalité même de la pathologie puisque son argumentation consiste à prétendre que l'harceleuse était Mme [V] et que ses accusations ne sont faites que pour se défendre des accusations portées précédemment contre elle.
Or force est de constater que la pathologie a été constatée médicalement et que le tribunal ne saurait remettre en cause celle-ci et ce d'autant que la société [9] LILLE METROPOLE n'a jamais élevé une contestation sur l'existence même de la pathologie déclarée.
De fait s'il fallait retenir l'argumentation de la société [9] LILLE METROPOLE, il conviendrait de constater que c'est l'harceleuse qui a développé un syndrome dépressif sans que la société [9] LILLE METROPOLE ne dise mot sur l'état de santé de l'harcelée.
Ce préliminaire fait, il convient de constater que même si Madame [C] (annexe 1 de l'enquête) partie bien avant l'arrivée du docteur [N] et de Mme [V] énonce " être partie car Madame [Y] générait une mauvaise ambiance et un manque de liberté pour tous " ou que Madame [K] atteste " (...) Mme [V] me parlait régulièrement de ses difficultés avec Mme [Y] et je la comprenais. Mme [V] avait peur de Mme [Y] et faisait tout pour le cacher. (...) J'ai retrouvé plusieurs fois Mme [V] très affectée par le comportement de Mme [Y], la larme à l'œil. Elle a pleuré plusieurs fois dans le service, et notamment toute une matinée en janvier 2017. (...)" (pièce n°36)
la problématique n'est toutefois pas tant de savoir où sont les responsabilités respectives mais d'apprécier l'existence éventuelle de risques psycho sociaux ; or de fait la tension extrême au sein du service n'est ni contestable ni contesté d'ailleurs .
Le mail du docteur [U] en charge de ce service en qualité de médecin du travail ,en date du 30 juillet 2020 est particulièrement explicite.
Il énonce " Je suis préoccupé par une problématique durable, complexe et pathogène concernant votre Service de Santé Travail Autonome dont j'ai la charge en tant que médecin du travail.
J'ai reçu ou pu m'entretenir avec l'ensemble des médecins et infirmières, qui se retrouvent tous en, plus ou moins grande, difficulté et souffrance.
J'ai également été témoin d'une situation similaire avec un précédent confrère de votre entreprise.
Il ne m'incombe pas d'identifier les coupables/responsables, et ce de toute manière ce n'est ni la solution, ni le moyen pour y arriver étant donné les intrications, perceptions et positions bien différentes de chacun
Par contre la situation de souffrance et les dysfonctionnements évoqués alertent et imposent de trouver des solutions
Il me semble indispensable et nécessaire de devoir passer par une procédure externe et neutre ,a minima de type médiation mais certainement plus de type audit afin de redéfinir des règles de fonctionnement , une probable et nécessaire sectorisation fonctionnelle et hiérarchique avec organisation professionnelle stricte assurant à chacun le respect de conditions de travail normales, mais sans cloisonnement étanche permettant une certaine transversalité et les échanges nécessaires.
Il sera également probable de prévoir en ce sens une médiation neutre(hors Transpole) entre les infirmières STT
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En conséquence l'existence de risques psycho sociaux majeurs est établi ainsi que son lien avec la pathologie déclarée par Mme [V].
Le caractère professionnel de la pathologie confirmée par les avis concordants des deux CRRMP, sera donc retenu.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l'obligation de l'employeur est plus exactement une obligation de moyen renforcée dès lors qu'il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter la pathologie; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d'une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu'il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
°sur la conscience
La conscience du danger n'est guère discutable au regard des alertes que l'ensemble des parties ont établies et ce avant même que la pathologie de Mme [V] se déclare.
Pour mémoire et au delà du courrier du 25 janvier 2020 de Madame [Y],
-le 6 février 2020, et avant de reprendre son travail après son congé maternité, Madame [V] avait pris contact par mail avec la responsable des ressources humaines, Madame [I] pour solliciter un rendez-vous. (pièce n°3) afin de partager son expérience depuis son arrivée dans le service , à la suite des accusations portées contre le docteur [N]
-le 25 février 2020 leDocteur [N] avait répondu aux accusations de Madame [Y] par un long courrier à la Direction des Ressources Humaines , lequel en 5 pages circonstanciées illustrait les difficultés au sein du service(pièce n°2)
-le 9 mars 2020, à sa reprise, Madame [V] avait adressé un courriel récapitulatif de signalement à sa hiérarchie récapitulant les faits commis par Madame [Y]. (pièce n°4)
-Madame [K] et le Docteur [N] avaient également adressé un courrier dans le même sens peu de temps avant à la hiérarchie. (pièce n°5)
-le 12 mai 2020 Mme [V] avait fait un mail au Docteur [G] dans lequel elle lui indiquait vouloir comprendre sa mise à l'écart. (pièce n°6)
La société [9] LILLE METROPOLE ne pouvait donc qu'avoir parfaitement conscience des risques psycho sociaux présents dans le service et donc du risque auquel Mme [V] était exposée et ceci avant même le mail du docteur [U] du 30 juillet 2020.
° sur les mesures prises
Mme [V] fait état de ce que son employeur s'est contenté d'indiquer qu'il mettrait en place des entretiens individuels qui n'ont en réalité été mis en place que bien après son alerte L'audit préconisé par le Médecin du Travail n'a pas non plus été mis en place.
Aucune solution n'a été apportée pour la préserver de l'attitude de Madame [Y] ; aucune sanction ni même avertissement ou remarque n'a été formulé à l'égard de Madame [Y] qui a continué d'agir en toute impunité.
L'Inspection du Travail a d'ailleurs constaté l'absence d'action de la direction dans sa situation. (pièce n°44)
Pour sa part la société [9] LILLE METROPOLE fait état de ce que les dispositions du code du travail prévoient l'autonomie du service de santé au travail qui est d'ailleurs l'une des conditions indispensables pour l'obtention de son agrément.
Cela signifie que le service de santé au travail et le personnel qui y travaille bénéficient d'une indépendance statutaire et organisationnelle qui échappe à leur employeur.
L'organisation du service de santé au travail (congés, absences, formations…) relève du pouvoir et de l'autorité des médecins du travail avec contrôle dévolu au médecin inspecteur du travail et au CSE. La société employeur ne fait, in fine, qu'administrer le service de santé au travail. Elle considère donc qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure spécifique, alors même que l'ensemble des dispositions légales et règlementaires lui interdisent de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail qui doit rester autonome. Elle indique qu'au surplus qu'elle a tenté, de façon informelle, d'échanger avec les salariés et de réaliser une médiation, alors même qu'elle n'en avait aucune obligation
Sur ce ,force est de constater que la société [9] LILLE METROPOLE consent à l'absence de mesures prises même si elle se défend de toute responsabilité au motif qu'elle n'en aurait pas eu le pouvoir ; au-delà du fait que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'exige pas la démonstration d'une faute de l'employeur mais le seul constat de l'absence de mesures prises, il convient de préciser que l'autonomie du service de santé n'est évidemment pas exclusive de l'autorité de l'employeur. Tel que l'énonce l'article R8123-1 du code du travail le médecin inspecteur du travail est chargé uniquement du contrôle technique de l'activité des médecins alors que l'article D4622-6 précise que le service de prévention et de santé au travail est administré par l'employeur.
La tentative de médiation dont se prévaut la société [9] LILLE METROPOLE ne fut de fait pas effective puisqu'elle s'est contentée en mai 2020 d'adresser un mail dans lequel il était expliqué qu'en raison des plaintes reçues, des entretiens individuels seraient réalisés(pièce9)ce qui est évidemment une mesure qui ne peut être estimée suffisante ; il sera à ce titre rappelé que ni la médiation ni l'audit demandés par le docteur [U] n'ont été effectifs.
Le mail du docteur [D] (pièce 44 ) médecin inspecteur régional du travail en date du 26 août 2021 adressé à la Caisse est éloquent àce titre " dans le cadre du suivi du fonctionnementet de l'organisation des services de santé au travail(SST) que j'exerce, j'ai eu connaissance des difficultés rencontrées par plusieurs médecins du travail du SST autonome de Transpole [9] ces dernièrres années
Des risques psycho sociaux étaient déjà évoqués par les médecins du travail antérieurs qui déploraient de ne pas être soutenus par la direction de l'entreprise, de n'avoir pas de latitude décisionnelle suffisante pour organiser le travail de fac?on satisfaisante au sein du service, le tout dans un climat parfois tendu avec certain syndicat. J'ai rencontré le DRH de l'établissement avec les deux médecins du travail en poste à l'automne 2020 et j'ai pu constater l'absence de soutien face aux difficultés décrites au sein du service.
La personnalité difficile à manager d'une infirmière étant notamment mise en cause dans les difficultés du service, la réponse a été que cette infirmière était en poste depuis longtemps et "intouchable" et que c'était donc au médecin nouvellement arrivé de "faire profil bas", face à elle ou de quitter l'entreprise. Du fait des départs de médecins et d'infirmières se sont succédés au sein du service dont certains explicitement reliés par les intéressés à une souffrance au travail même s'ils n'ont pas souhaité déclarer de maladie professionnelle "
En conséquence la faute inexcusable de l'employeur apparaît suffisamment démontrée.
Il sera observé que la société [9] LILLE METROPOLE étant l'employeur de Mme [V] depuis avril 2018 et même si la situation du service apparaît avoir été conflictuelle depuis des années, la concience du danger n'étant caractérisée qu'à compter de 2020, seule la faute inexcusable de la société [9] LILLE METROPOLE sera retenue(et non celle de [9] [Localité 10]).
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, la demande de majoration de rente n'est pas explicitée dans le dispositif mais résulte clairement des conclusions
En conséquence, il convient d'ordonner la majoration au maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent .
En l'espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de Mme [V] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci dessus rappelés .
Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM .
Sur l'action récursoire
La société [9] LILLE METROPOLE ne développant pas de moyen aux fins de s'opposer à l'action récursoire de la CPAM notamment ne se prévalant pas de l'instance n° RG 22/00968, il convient d'accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui s'exercera tant sur la majoration de la rente mais dans la limite du taux opposable à l'employeur à la suite de sa contestation, que sur la liquidation à venir des préjudices et les frais d'expertise.
Par ailleurs il sera fait injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable"
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'instance n'est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle de Mme [V]du 8 juillet 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [9] LILLE METROPOLE
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [V]
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [V] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [V] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [M] [F] [Adresse 2]
-
avec pour mission de :
- convoquer les parties
- prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré,
-évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
-préjudice sexuel :donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d'établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 novembre 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du taux opposable à l'employeur à la suite de sa contestation, et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [V] au titre de la liquidation des préjudices, outre les frais d'expertise, à l'encontre de la société [9] LILLE METROPOLE dans le cadre de son action récursoire
FAIT injonction à la société [9] LILLE METROPOLE de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable"
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Yvart, cpam
1 CCC [V], [9], [9] Metropole, Me Vaneecloo, Dr
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