TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/01929
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01929 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01929 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS7N
DEMANDERESSE :
Mme [A] [C] épouse [B]
51 avenue Frasez
59100 ROUBAIX
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM ROUBAIX TOURCOING
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING
représentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
Le 8 mars 2023, la société HOPPEN a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing un accident du travail survenu à Madame [A] [B] le 23 février 2023 à 17h00 dans les circonstances suivantes : « La famille d’un patient hospitalisé est venu connecter la télé. Suite à un différent, la famille a insulté l’assuré ».
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2023 par le Docteur [F] fait état de : « Agression sur le lieu de travail – trouble anxieux sévère ».
Par courrier du 5 juin 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a notifié à l’assurée un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 23 février 2023 en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 27 juin 2023, Madame [A] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2023, Madame [A] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 novembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi du 23 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [A] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au du tribunal de :
Dire que l’accident du 23 février 2023 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la période d’accident de travail,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au du tribunal de :
Débouter Mme [A] [B] de ses demandes, Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 23 février 2023 au titre de la législation professionnelle,Débouter Mme [A] [B] de ses demandes de condamnation au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [A] [B] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1)Un évènement à une date certaine.
2)Une lésion corporelle.
3)Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
* * *
Madame [A] [B] soutient qu’au vu du certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 3 mars 2023, elle souffre d’un trouble anxieux sévère conséquence d’une agression sur son lieu de travail ; qu’en conséquence l’affection psychique en tant que lésion ne peut être rejetée.
S’agissant de l’ambiguïté de son mail daté du 21 février alors que les faits se sont déroulés le 23 février 2023, elle relève que cette pièce produite par la Caisse ne comporte pas de date certaine de sorte qu’elle ne peut être retenue et encore moins servir de seul motif au rejet de sa demande de reconnaissance d’accident de travail.
Enfin, elle produit l’attestation d’un témoin qui évoque bien des faits du 23 février 2023.
En réponse, la CPAM soutient en substance que le caractère divergent des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête ne permet pas d’établir la réalité d’un quelconque fait accidentel en date du 23 février 2023 ; qu’elle ne peut que s’interroger sur la réalité de l’accident déclaré en date du 23 février 2023 dès lors que Madame [B] a averti sa responsable dès le 21 février 2023, soit deux jours avant la date déclarée, de la survenance d’un fait accidentel ; qu’elle ne peut que s’interroger également sur la véracité du témoignage de Mme [R] ; qu’il est patent qu’il existe une incohérence de dates dans ce dossier, empêchant l’application de la présomption d’imputabilité, laquelle ne peut reposer sur les seules déclarations de Madame [B].
En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société HOPPEN le mars 2023, que :
Madame [A] [B] a été victime d’un accident du travail le 23 février 2023 à 17h00 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « La famille d’un patient hospitalisé est venu connecter la télé. Suite à un différent, la famille a insulté l’assuré »Nature de l’accident renseignée : « Agressions verbales »Réserves motivées : « Ambiguïté des faits rapportés et risque de connivence (…) et la prétendue victime. Incohérence au niveau des dates » Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 11h00 à 19h00 ;
Accident a été constaté le 8 mars 2023 à 10h00 ;Témoin : [R] [W].
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2023 par le Docteur [F] fait état de : « Agression sur le lieu de travail – trouble anxieux sévère ».
L’enquête administrative diligentée par la CPAM a recueilli les informations suivantes :
Dans son questionnaire, Madame [A] [B] explique être amenée, dans le cadre de son travail, à connecter la télévision et le téléphone pour les patients de l’hôpital, elle relate les circonstances de l’accident du 23 février 2022 comme suit : « la famille d’un patient souhaite un abonnement de télévision, je demande donc quel bouquet elles souhaitent, celles-ci me répondent le bouquet 1. 1h plus tard ces dames reviennent pour avoir les chaines étrangères qui sont proposé uniquement dans le bouquet 2 à un tarif différent. Sauf que nous ne pouvons pas changer de bouquet tant que l’abonnement n’est pas terminé (…) Ces dames étaient 4 elles m’ont insultée puis menacer de m’attendre à l’extérieur, ma collègue était présente, elle est restée avec moi malgré sa journée de travail terminer par peur que ces dames m’agressent. J’ai de suite prévenu mes responsables à 17h. j’ai terminé ma journée à 19h très déboussolée de cette agression, j’ai donc pris rendez-vous chez mon médecin traitant Docteur [F] [D] le lendemain (le 24/02/2022). Lors de mon rendez-vous j’ai été reçu par sa remplaçante qui a fait une erreur en me mettant en arrêt de travail et non en accident, Docteur [F] [D] a rectifié cela ».
La société HOPPEN, employeur, interrogée, sur le déroulement de la journée du 23 février 2023 a renvoyé la Caisse vers le contenu de la fiche de déclaration et d’analyse d’accident de travail éditée en date du 23 février 2023 et dans laquelle Mme [B] a renseigné avoir été victime d’un accident de travail le jour même à 17 heures à l’hôpital Victor Provo à Roubaix dans les circonstances suivantes : « La famille d’un patient hospitalisé est venu connecter la télé, j’ai précisé on n’a deux bouquet un simple et un avec canal +. Elles ont pris le simple, 1 heure après elle sont revenus (…) elles n’ont pas accepté et soutenez qu’elles m’avaient dit avec canal + que c’était moi qui avait fait l’erreur et là sont venus les insultes -tu n’es pas capable de faire ton travail -tu n’as pas entendu je veux canal++ (…) plusieurs insultes et menaces. Elles ont réclamé le numéro de téléphone de mes supérieurs que j’ai refusé, je leur ai donné le mail de [M] ma responsable. J’ai appelé [M], je lui ai expliqué le problème » ;
Mme [W] [R] a témoigné sur la même fiche de déclaration les éléments suivants : « je partais quand la famille du patient est arrivée je voyais qu’elle était très agressifs je suis restée avec [A] et assisté à toutes leurs conversations il était 17h20 mn ».
La CPAM a également joint à son dossier d’enquête l’attestation rédigée par Mme [W] [R] indiquant avoir assisté à l’agression subie par Mme [A] [B] le 23 février 2023 par une famille de patient très agressive et menaçante à l’égard de cette dernière.
Madame [B] a également transmis au tribunal une attestation de Mme [R] établie en date du 4 octobre 2023 et similaire à celle communiquée à la Caisse dans son contenu.
Enfin, il a été versé aux débats une copie du courriel envoyé par Madame [A] [B] à Mme [M] [S] et à M. [L] [P] en date du mardi 21 février 2023 à 16h18 relatant une situation d’agression verbale par une famille de patient et subie dans des circonstances similaires à celles dénoncées au titre de l’accident du travail déclaré en date du 23 février 2023.
A l’analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever les éléments suivants :
D’une part, le fait accidentel du 23 février 2023 qui s'est produit à 17h00 sur le lieu de travail habituel, tel que décrit dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur - dont les circonstances ont été approuvées dans les différentes attestations produites par Mme [W] [R] - constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté ;
D'autre part, la constatation médicale des lésions de l’assurée, effectuée dans un premier temps au titre du risque maladie, a été dûment confirmée au titre du risque professionnel suite au certificat médical initial établi le 3 mars 2023 par le Docteur [F] qui a fait état d’un « trouble anxieux sévère » imputable au fait accidentel décrit par Mme [A] [B] ;
Enfin, il convient de souligner que l’information communiquée deux jours plus tôt par Mme [A] [B] à ses supérieurs hiérarchiques, soit par courriel en date du 21 février 2023, d’une situation similaire d’agression verbale par une famille de patient ne doit pas pour autant priver l’assurée d’une déclaration d’un fait accidentel distinct survenu ultérieurement au temps et au lieu du travail ;
L’attestation de Mme [W] [R] corrobore l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 23 février 2023 par agression verbale subie par Mme [A] [B] de la part de la famille d’un patient.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et en l’état actuel des pièces du dossier, l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir qu'un accident est survenu à Madame [A] [B] le 23 février 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [A] [B], accueillie favorablement en sa demande principale, sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à Madame [A] [B] de rapporter la preuve d’une faute commise par la CPAM, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [A] [B] ne démontre aucunement l’existence d’une faute de la CPAM dans le cadre de l’instruction du dossier.
Sa demande indemnitaire de ce chef devra par conséquent être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Compte tenu des nouveaux éléments et explications données par Madame [A] [B] dans le cadre du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [A] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [A] [B] a été victime d’un accident du travail en date du 23 février 2023 au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [A] [B] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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