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TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 24/03132


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Date
30/04/2024
Numéro
24/03132
Chambre
1/3 Proc collectives
Type
Autre
Id
6633d9f7c0d3e3fe99d16c2b

Texte de la décision

6,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

1/3 Proc collectives

N° RG 24/03132

N° Portalis 352J-W-B7I-C4JFR

Affaire : [R] [O]

N° Minute :

Résolution du plan de redressement
Ouverture des opérations de liquidation judiciaire sous le régime simplifié

A LA REQUETE DE

Maître [M] [D], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de :

Madame [R] [O], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], exerçant la profession de conseil pour les affaires sous l’enseigne CBIAIS RECRUTEMENT au [Adresse 4], sous le N° SIREN 492 712 427

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré

Madame Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Samantha MILLAR, vice-présidente
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge
Assesseurs

assistés de Monsieur Robin LECORNU, Greffier

MINISTERE PUBLIC : Madame Linda TORTOSA, substitut du procureur de la république

DEBATS

A l’audience du 25 avril 2024
Tenue en chambre du conseil

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Monsieur Robin LECORNU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

1ère chambre civile - 3ème section
Procédures collectives
RG 24/03132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JFR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement présenté par Madame [R] [O], qui exerce la profession de consultante en recrutement, et a désigné Maître [M] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le passif résiduel dans le cadre du plan s’élevait à 104.544,07 €.

Les modalités de remboursement du passif ont été fixées de la manière suivante :
- règlement immédiat des frais de justice,
- règlement immédiat des créances inférieures à 500 € en application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce,
- règlement du solde du passif définitivement admis à hauteur de 100 % en 10 annuités consécutives, payables par versements semestriels, le premier 06 mois après l’arrêté du plan.

En application du provisionnel semestriel prévu dans le jugement arrêtant le plan, Madame [R] [O] a réglé les 8 premières échéances semestrielles du plan, pour une somme totale de 58.873,98 €, représentant 36% du passif définitivement admis.

Toutefois, Madame [R] [O] n’a pas honoré les deux dernières échéances semestrielles du plan exigibles respectivement au 18 juillet 2023 et 18 janvier 2024.

C’est dans ce contexte que le commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan le 23 février 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 25 avril 2024.

A l’audience, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa requête en résolution.

Madame [R] [O] a fait valoir que son activité n’est plus rentable et ne lui permet plus en tout cas d’assurer le paiement des échéances du plan de redressement et de ses charges. Elle souhaite arrêter cette activité qu’elle envisage de continuer sous une autre forme et sollicite en conséquence l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

Par avis écrit du 24 avril 2024, le juge commissaire a émis un avis favorable à la résolution du plan.

Le ministère public s’est déclaré favorable à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

L’ensemble des parties présentes ayant fait valoir leurs observations, le tribunal les a avisé que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de notre juridiction à la date du 30 avril 2024, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

Constate que Madame [R] [O] est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 18 octobre 2018 ;

Prononce la résolution du plan de redressement ;

Fixe la date de cessation des paiements au 18 janvier 2024 ;

En conséquence,

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [R] [O] ;

1ère chambre civile - 3ème section
Procédures collectives
RG 24/03132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JFR

Dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime simplifié ;

Rappelle aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;

Désigne Monsieur Olivier LICHY en qualité de juge-commissaire et Madame Marine PARNAUDEAU en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne Maître [M] [D], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [R] [O] ;

Rappelle que par dérogation aux dispositions de l'article L.642-19, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et que s’il subsiste des biens à l’issue de cette période, il procédera à la vente aux enchères publiques ;

Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans un délai maximum de 04 mois qui court à compter de la présente décision, sauf application des dispositions de l’article L.644-3 du code de commerce ;

Rappelle que s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture devra intervenir dans un délai de 06 mois à compter de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, ce délai étant susceptible d'une prorogation exceptionnelle de trois mois maximum ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Fait et jugé à Paris, le 30 avril 2024

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

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