Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source hf_dump

TJ Paris, 2 mai 2024, RG 23/01140


Vérifier : TJ Paris, 2 mai 2024, RG 23/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/01140
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
Autre
Id
6633d9fbc0d3e3fe99d16c99

Texte de la décision

7,568 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/01140 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY32E

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

Société CHANNEL CROSSINGS LIMITED
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3] (CHYPRE)

représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G544

DEFENDERESSE

S.A.S. ID FACTO
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010

Décision du 02 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01140 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY32E

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- Susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 janvier 2023, la société Channel Crossings Limited a fait assigner la société ID Facto, venant aux droits de la SCP Nadjar et Associés, huissiers de justice à Neuilly-sur-Seine.

Aux termes de cette assignation, elle expose avoir confié à la société Nadjar et associés le recouvrement d'une créance d'un montant de 3 444 408,67€ à l'encontre de la société Allianz, assureur des débiteurs principaux, Monsieur et Madame [B]. Elle relate avoir obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Allianz par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 décembre 2017.

En l'absence de réponse de cette société, la société Channel Crossings Limited a mandaté la société Nadjar et associés pour saisir le tribunal de grande instance au fond, dans le délai d'un mois suivant la saisie, en application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, sur le fondement de l'action oblique.

La société Nadjar et associés a délivré l'assignation à la société Allianz et à Monsieur [B] le 19 janvier 2018. Madame [B] résidant en dehors de sa compétence territoriale, elle a mandaté l'étude d'huissiers Leydet, qui lui a délivré l'assignation le 25 janvier 2018, trois jours après l'expiration du délai imparti.

L'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre est pendante. La société Allianz y excipe de la caducité de la saisie conservatoire.

Dans ce contexte, la société Channel Crossings a saisi le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité à l'encontre de la société ID Facto, venant au droit de la société Nadjar et associés, dans l'hypothèse où la saisie serait déclarée caduque.

Par jugement du 10 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, également saisi, a écarté la caducité de la saisie-attribution et condamné la société Allianz aux causes de la saisie. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision, avec demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président.

Le 24 mai 2023, la société ID Facto a sollicité le sursis à statuer dans la présente instance.

Par conclusions du 8 mars 2024, elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre et dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles sur appel de la décision du juge de l'exécution de Nanterre.
Elle sollicite également la condamnation de la société Channel Crossings Limited aux dépens, avec droit de recouvrement direct, ainsi qu'au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 novembre 2023, la société Channel Crossings Limited demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer, mais uniquement en l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, ainsi que de réserver les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience d'incident du 21 mars 2024, l'incident a été mis en délibéré au 2 mai 2024, date de cette décision.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

Il ressort du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre que celui-ci a écarté la caducité de la saisie tout d'abord, puis condamné la société Allianz aux causes de la saisie.

Cette instance, actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, est donc susceptible d'emporter des conséquences tant sur la faute que sur le préjudice allégués à l'encontre de la société ID FACTO. Il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive dans ce litige.

Le tribunal judiciaire de Nanterre est par ailleurs saisi d'une demande correspondant au montant de la créance alléguée par la société Channel Crossings Limited, sur le fondement de l'action oblique, à l'encontre de la société Allianz. L'issue de cette instance est également de nature à influer sur l'étendue du préjudice allégué et donc sur la solution du litige dans la présente instance. Il est dès lors également opportun de surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive dans cette instance.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que les deux événements suivants soient intervenus :
- une décision définitive dans l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, sur appel du jugement du 10 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
- une décision définitive dans l'instance actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre entre la société Channel Crossings Limited d'une part, et la société Allianz, Monsieur [M] [B] et Madame [K] [J] épouse [B] (n°RG21/9081),

Réservons les autres demandes,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 9h30. Les parties sont invitées à justifier, à cette date, de l'avancement des deux procédures à l'origine du sursis à statuer et à faire connaître leurs positions sur un éventuel retrait du rôle, sous peine de radiation.

Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

S. NESRI B. CHAMOUARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.