TJ Paris, 2 mai 2024, RG 21/09308
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/09308 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1773
DEFENDEURS
Maître [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Madame [N] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
Décision du 02 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/09308 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXIR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2021, Monsieur [M] a fait assigner son ancien conseil, Maître [U] [F], et Maître [N] [V], huissier de justice, devant ce tribunal en responsabilité.
Il expose avoir fondé la société Services d’Urgence de Kinésithérapie (“la société SUK”). Après avoir découvert des agissements de détournement de clientèle et de concurrence déloyale de ses associés dans cette société, il a mandaté Maître [F] afin d’engager une action.
Maître [F] a obtenu le 31 octobre 2017 une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris, qui a désigné Maître [V], huissier de justice, pour réaliser un constat aux sièges de sociétés E-RM, Selarlu [L] et SPFLPL [L], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Maître [V] a réalisé sa mission le 14 novembre 2017.
Le 30 mars 2018, le juge des requêtes a ordonné la rétractation de son ordonnance et la restitution des documents saisis. Cette rétractation se fonde sur la communication d’une pièce saisie, en contravention avec l’ordonnance, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [M] à ses associés et à la société SUK devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné une expertise pour évaluer les soustractions indues au paiement de redevances et a condamné Monsieur [M] au paiement de 33 280,40€. Monsieur [M] a formé un appel partiel de ce jugement.
Les parties à cette procédure ont conclu une transaction le 21 décembre 2022 et mis fin à l’instance, avant que la cour d’appel ait statué.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] recherche la responsabilité de Maître [F] et Maître [V]. Il reproche en substance à Maître [F] d’avoir produit la pièce saisie dans le cadre d’une procédure distincte et soutient que Maître [V] a engagé sa responsabilité en ne respectant pas la mission qui était la sienne.
Par conclusions du 17 octobre 2023, Maître [F] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [M], de le condamner aux dépens et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] soutient que Monsieur [M] est dépourvu de qualité à agir. Il souligne que la société SUK est la seule bénéficiaire de l’ordonnance in fine rétractée, et par conséquent la seule à pouvoir invoquer un préjudice du fait de cette rétractation.
Il ajoute qu’en transigeant dans l’instance commerciale, Monsieur [M] s’est privé de tout recours à l’encontre des défendeurs et de la possibilité d’invoquer, dans le futur, une perte de chance de n’avoir pas rencontré le succès escompté dans ce litige. Maître [F] soutient par conséquent que le demandeur ne dispose plus d’un intérêt à agir, dès lors qu’il s’est reconnu entièrement rempli de ses droits aux termes du protocole. Il souligne qu’en tant que tiers, il peut se prévaloir de cette transaction.
Par conclusions du 12 octobre 2023, Maître [V] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de Monsieur [M] irrecevable, de le condamner aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] soutient que Monsieur [M] est dépourvu de qualité à agir. Elle expose que seule la société SUK a été autorisée à faire pratiquer une mesure conservatoire, alors même que la requête a été déposée au nom de Monsieur [M] et de cette société. Seule la société SUK est donc fondée à invoquer un préjudice du fait de la rétractation de l’ordonnance.
Elle ajoute que le protocole transactionnel prive Monsieur [M] de tout pouvoir d’agir, puisque ce dernier a renoncé à ses demandes, aux opérations d’expertise et à toute action en justice relative à la situation passée et à venir de la société SUK, après avoir reconnu être rempli de ses droits. Or un tiers peut se prévaloir de la renonciation des droits résultant d’un protocole auquel il n’est pas partie.
Par conclusions du 16 octobre 2023, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, de condamner Maître [F] et Maître [V] aux dépens et au paiement de 5 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] soutient avoir intérêt et qualité à agir. Il expose que la requête ayant saisi le président du tribunal était libellé au nom de la société SUK et au sien, l’absence de son nom relevant d’une simple erreur matérielle.
En tout état de cause, il estime que l’ordonnance rétractée lui est préjudiciable personnellement, puisqu’il a subi des pertes. Il ajoute que les pièces saisies devaient lui permettre de prouver son absence de responsabilité dans la surfacturation qui lui a été reprochée et prouver le détournement de clientèle et la concurrence déloyale réalisée par ses ex-associés.
Il estime subir une perte de chance de percevoir les sommes restées à sa charge à l’issue de la transaction, puisqu’il n’avait plus les moyens d’apporter la preuve de ses affirmations suite aux fautes des défendeurs. Il précise que cette transaction ne le remplit pas de ses droits à l’égard de ces derniers et qu’une clause permet la communication du protocole d’accord dans la présente instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2024, l’incident a été mis en délibéré au 2 mai 2024, date de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes
L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
1.1 Sur les effets de la transaction
Monsieur [M] a conclu une transaction en décembre 2022 avec la société SUK, la société e-RM, Madame [T] [E], Monsieur [Z] [L] et la société de Masseur Kinésithérapeute [L], aux termes de laquelle les parties à cet acte acceptent de se désister de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris contre des concessions réciproques.
Maître [F] et Maître [V] ne sont pas parties à cette convention. La Cour de cassation juge toutefois avec constance que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
En page 9 de cette transaction, les parties indiquent : « Moyennant la bonne exécution du présent accord, les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits et renoncent à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre aucune demande tirée de leur association et collaboration au sein de la société SUK ».
Ils précisent dans la partie relative à la confidentialité que : « Il est expressément convenu que Monsieur [C] [M] est autorisé à communiquer une copie du présent protocole au tribunal judiciaire dans cadre du litige actuellement pendant et l’opposant à Me [F] son ancien conseil et à Me [V], huissier de justice eu égard aux fautes professionnelles qui leur sont reprochées afin de justifier de son préjudice ».
L’existence de cette dernière stipulation limite la portée de la renonciation de Monsieur [M] à ses droits. En mentionnant l’existence de la présente instance et en prévoyant la possibilité de verser aux débats le protocole, afin de “justifier de son préjudice”, Monsieur [M] indique implicitement mais nécessairement qu’il ne s’estime pas rempli de l’intégralité de ses droits à l’égard des défendeurs à la présente instance.
Le protocole transactionnel ne fait donc en rien obstacle à la recevabilité de la présente action. Le moyen sera écarté.
1.2 Concernant la rétractation de l’ordonnance sur requête
Aux termes de son assignation, Monsieur [M] fait état d’un double préjudice matériel :
- en sa qualité d’actionnaire de la société SUK, l’impossibilité de démontrer l’étendue des détournements subis par la société puisque l’intégralité des pièces saisies ont été restituées;
- une perte de chance de pouvoir se défendre dans le cadre de la procédure alors pendante devant le tribunal de commerce, dans laquelle il est partie à titre personnel.
Il allègue également d’un préjudice moral.
Il soutient que ces préjudices résultent des fautes commises par les défendeurs et ayant conduit à la rétractation de l’ordonnance litigieuse.
Il vise enfin dans son dispositif les articles 1240, 1142, 1991 et suivants et 1131 et suivants du code civil.
Au regard de la nature de l’action, il importe peu que l’ordonnance ait été rendue ou non au seul bénéfice de la société SUK. Qu’il s’agisse d’une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, l’existence d’un intérêt à agir n’est conditionnée qu’à l’allégation d’une faute en lien avec un préjudice personnel du demandeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur bien fondé au stade de la recevabilité.
Aucun texte ne conditionne par ailleurs la qualité à agir en responsabilité à l’encontre d’un professionnel du droit, dans le cadre d’un mandat ad litem, au fait d’être partie à l’instance à l’occasion de laquelle la faute aurait été commise.
Au demeurant, l’absence de mention de Monsieur [M] dans l’ordonnance semble résulter d’une simple erreur matérielle, l’ordonnance ne le déclarant pas irrecevable et la décision de rétractation le mentionnant comme partie.
Les fins de non-recevoir seront rejetées.
2. Sur les autres demandes
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejettons les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir formées par Maître [U] [F] et Maître [N] [V],
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2024 à 9h30, avec :
- conclusions en défense avant le 27 juin 2024,
- réplique en demande avant le 5 septembre 2024,
- conclusions en défense avant le 17 octobre 2024,
- clôture.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI B. CHAMOUARD
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