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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 11 avr. 2024, RG 23/09913


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Date
11/04/2024
Numéro
23/09913
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6633da3ec0d3e3fe99d17898

Texte de la décision

4,621 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Monsieur [N] [U], Madame [I] [K] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/09913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBK

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement à la date du 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 11 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBK

Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2020, la SA SWISSLIFE PRESTIGIMMO a consenti un bail à usage d’habitation principale à monsieur [N] [U] et à madame [I] [K], épouse [U], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] , pour un montant mensuel hors charges de 5769 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un même montant. Après congé, les lieux ont été libérés le 21 avril 2023.

Par assignation du 9 octobre 2023, la SA SWISSLIFE PRESTIGIMMO sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [U] au paiement d’un solde locatif pour un montant de 12834,81 euros, avec intérêts moratoires, outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience, la bailleresse confirme ses demandes.

Monsieur et madame [U], régulièrement citée par actes du commissaire de justice remis en son étude, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde locatif

La demande est recevable et régulière.

Elle est bien fondée par les justificatifs produits ( bail, états des lieux d’entrée et de sortie, devis détaillé de remise en état locatif, décompte détaillé, mise en demeure, sommation de payer).

Monsieur et madame [U] sont défaillants à la présente procédure pour présenter leurs observations ou contester les demandes.

Le solde locatif définitif s’établira comme suit :

- arriérés loyers et charges au 18 avril 2023 : 11742,23 €
- régularisation de charges 2022 : 338,38 €
- travaux de remise en état : 5369,40 €
- retenue forfaitaires charges 2023 : 1153,80 €
- déduction du dépôt de garantie : - 5769 €
- TOTAL : 12834,41 €

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement au titre du solde locatif définitif pour un montant de 12834,4 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2023. La condamnation sera solidaire.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge solidaire des consorts [U], en ce compris les frais de sommation de payer (175,22 €) .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne solidairement monsieur [N] [U] et madame [I] [K], épouse [U], à payer à la SA SWISSLIFE PRESTIGIMMO la somme de 12834,4 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2023, au titre du solde locatif définitif,

Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne solidairement monsieur [N] [U] et madame [I] [K], épouse [U], aux dépens de l’instance , en ce compris les frais de sommation de payer (175,22 €) et à payer solidairement à la SA SWISSLIFE PRESTIGIMMO la somme de 1200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE

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