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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 23/08414


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Date
30/04/2024
Numéro
23/08414
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6633da3ec0d3e3fe99d178a3

Texte de la décision

5,227 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/24
à : Madame [K] [G]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/24
à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/08414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTP

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDERESSE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTP

Par exploit d’huissier ,la société Elogie SIEMP ,propriétaires de locaux de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Madame [G] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges dus ;

-les intérêts au taux légal

La communication des avis d’imposition 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement;

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [G]

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

A l’audience du 27/02/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes mais reconnait l’absence de la saisine de la CCAPEIX

elle sollicite de la juridiction :

- le paiement d’une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges dus ;

-les intérêts au taux légal

La communication des avis d’imposition 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement;

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [G]

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

Madame [G] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la CCAPEIX n’a pas été saisie en vertu de l’article 24 de la loi de 1989 qu’il en résulte que la demande de résiliation du bail est irrecevable

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu que le bailleur sollicite la somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges impayés .

Attendu que le bailleur verse un décompte pour justifier de la somme réclamée

Attendu que Madame [G] non comparante à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération

Attendu qu'il convient de retenir la somme sollicitée à ce titre c'est à dire la somme de 41 529,82 correspondant aux loyers mai 2023 inclus

Attendu qu’il convient d’ordonner à Madame [G] la communication de avis d’impositions 2020 2021 et 2022 à compter de la signification de la décision

Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure ;il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit que la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers est irrecevable

Condamne Madame [G] à payer au demandeur une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers impayés mai 2023 inclus

Ordonne à Madame [G] la communication de avis d’impositions 2020 2021 et 2022 à compter de la signification de la décision

Rejette la demande d’astreinte sollicitée

Rejette toute autre demande

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC

Condamne le défendeur aux entiers dépens

Dit que l'exécution provisoire est de droit

Le GreffierLe Juge

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