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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 24/00804


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Date
30/04/2024
Numéro
24/00804
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6633da3fc0d3e3fe99d178ba

Texte de la décision

7,264 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/2024
à : S.C.I. LOIRE JAURES

Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2024
à : Me Philippe JEAN PIMOR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35GM

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société NET CITY, domiciliée : chez Cabinet de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017

DÉFENDERESSE
S.C.I. LOIRE JAURES prise en la personne de son mandataire, la société SOGELYM DIXENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35GM

Par exploit d’huissier, la SARL Net City a fait assigner la SCI Loire Jaurès prise en la personne de son mandataire la société Sogelym Dixence aux fins d’obtenir:

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 5318,34 Euros et ce avec intérêts de retard égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture de recouvrement.

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 80,00 Euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts

Condamner le défendeur à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner le défendeur aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction :

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 5318,34 Euros et ce avec intérêts de retard égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture de recouvrement.

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 80,00 Euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts

Condamner le défendeur à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner le défendeur aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

La Société SCI LOIRE JAURES cité régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SARL NET CITY sollicite de la juridiction :

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 5318,34 Euros et ce avec intérêts de retard égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture de recouvrement.

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 80,00 Euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce

Condamner la SCI LOIRE JAURES à payer à la Société NET CITY la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts

Condamner le défendeur à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner le défendeur aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Condamner le défendeur aux dépens.

Attendu que la société SCI LOIRE JAURES est non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération :

Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que l’article 1104 du Code Civil énonce :

« Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »

Attendu que la société NET CITY verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-note Papers
-contrat d’entretien
-conditions générales de service de la société Net City
-contrat d’entretien du 01/01/2023
-relevé de compte
-deux factures impayées
-mise en demeure

Attendu que la société NET CITY justifie de sa demande par les pièces versées aux débats.

Attendu qu’elle justifie avoir contracté avec la société défenderesse un contrat de travaux d’entretien

Attendu qu’il convient de condamner la société SCI LOIRE JAURES à rembourser la somme de 5318,34 Euros et ce avec intérêts de retard égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture de recouvrement.

Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée du fait de l’attente injustifiée pour le règlement des travaux

Qu’il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 500,00 Euros

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire

Condamner la SCI LOIRE JAURES prise en la personne de son mandataire la société Sogelym Dixence à payer à la Société NET CITY la somme de 5318,34 Euros et ce avec intérêts de retard égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture de recouvrement

Condamner la SCI LOIRE JAURES prise en la personne de son mandataire la société Sogelym Dixence à payer à la Société NET CITY la somme de 80,00 Euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce

Condamner la SCI LOIRE JAURES prise en la personne de son mandataire la société Sogelym Dixence à payer à la Société NET CITY la somme de de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts

Condamner le défendeur à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner le défendeur aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Le GreffierLe Juge

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