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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 24/00461


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Date
30/04/2024
Numéro
24/00461
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6633da40c0d3e3fe99d1798c

Texte de la décision

6,469 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/2024
à : La Société A.B.C.

Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2024
à : Me Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XV7

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société S.A. d’HLM SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDERESSE
La Société A.B.C., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XV7

Par exploit d’huissier, la Société HLM SEQENS ,propriétaire de locaux situés à [Adresse 1] a fait assigner au fond la société A.B.C (Le Bistrot Cardinet) deux emplacements de stationnement suivant bail N° 1 produit aux débats et bail N° 2 non produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 1979,63 Euros au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;

- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.

A l’audience du 27/02/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu'il maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette a augmenté

Il sollicite de la juridiction

- le paiement d’une somme de 1979,63 Euros au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;

- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.

La société A.B.C citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que la Société HLM SEQENS sollicite de la juridiction :

- le paiement d’une somme de 1979,63 Euros au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;

- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;

- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;

Attendu que le bailleur HLM SEQENS verse aux débats les pièces suivantes:

Le contrat de location N° 1
Décompte actualisé
Mise en demeure

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1979,63 euros juillet 2023 inclus

Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter du 10/08/2023;

SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée , qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit être prononcée et l’expulsion ordonnée ;

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit

PAR CES MOTIFS:

La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La société A.B.C à payer à la Société HLM SEQENS la somme de 1979,63 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de juillet 2023 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10/08/2023,

Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

Condamne le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

Prononce la résiliation judiciaire du bail

Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC

Condamne le défendeur aux entiers dépens

Disons que l'exécution provisoire est de droit

Le GreffierLe Juge

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