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TJ Paris, 11 avr. 2024, RG 23/07273


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Date
11/04/2024
Numéro
23/07273
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6633da47c0d3e3fe99d17a40

Texte de la décision

4,891 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Monsieur [F] [N]

Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me REGOLI Hervé

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TB7

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDERESSE
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me REGOLI Hervé, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 11 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TB7

EXPOSÉ DES FAITS

Le 30 juin 2022, un accident de circulation est survenu à hauteur du [Adresse 2] à [Localité 4] entre le véhicule Peugeot conduit par son propriétaire monsieur [L] [V], assuré auprès de la GMF, et le scooter Peugeot Kisbee conduit par monsieur [F] [N], ayant comme passagère madame [X] [C]. Monsieur [N] n’était pas assuré au moment de l’accident et la GMF se trouve subrogée dans les droits de monsieur [V].

C’est dans ces conditions que par acte du 4 septembre 2023, la SA GMF ASSURANCES a fait assigner monsieur [F] [N] devant ce tribunal aux fins de paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire des sommes suivantes et au soutien de la responsabilité entière dans la survenance de l’accident, soit :
- 1891,27 euros au titre du préjudice matériel,
- 2000 euros au titre de la provision versée par la GMF à madame [X] [C],
- toutes sommes que la GMF versera à cette dernière, en réparation du préjudice non encore établi médicalement, au vu des quittances de règlement,
- 2000 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l’audience, le conseil de la GMF a confirmé ses demandes.

Monsieur [F] [N], régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.

MOTIFS DU JUGEMENTS,

Sur les demandes principales

Les demandes sont recevables et régulières.

Il résulte du procès verbal d’accident de la circulation établi par les services de police que monsieur [F] [N] a refusé la priorité à droite dont bénéficiait le véhicule conduit par monsieur [L] [V], outre que monsieur [N] circulait dans le couloir réservé aux autobus. Le scooter de ce dernier n’était au surplus pas assuré.

Dans ces conditions, monsieur [N], entièrement responsable de l’accident, devra réparer l’entier préjudice subi par monsieur [V].

Monsieur [N] devra donc rembourser à la GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de monsieur [V] les sommes de :

- 1891,27 €, au titre du préjudice matériel subi par son assuré, au vu du rapport d’expertise produit,
- 2000 € au titre du préjudice corporel subi par madame [C], cette dernière ayant, selon quittance de règlement produite, perçue une provision à ce titre.

Le surplus correspondant au préjudice subi par cette dernière, non encore établi médicalement, ne peut pas être chiffré et soumis au contradictoire. Ce chef de demande sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires

Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée, en application de article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :

Déclare monsieur [F] [N] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 30 juin 2022, [Adresse 5] à [Localité 4] ,

Condamne monsieur [F] [N] à verser à la SA GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de monsieur [L] [V], les sommes suivantes:

- 1891,27 €, au titre du préjudice matériel subi par son assuré,
- 2000 € représentant la provision versée à madame [C] au titre de son préjudice corporel,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance et à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.

LE GREFFIER LE JUGE

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