TJ Paris, 2 mai 2024, RG 22/10416
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 5 Copies certifiées conformes
- Me Anne HILTZER HUTTEAU
- Me Florence CASANOVA
- Me Catherine ROBIN
- Me Lorraine DUZER
- Me Sandra MOUSSAFIR
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10416
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7X
N° MINUTE :
Assignation des :
2, 11, 16 et 18 août 2022
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DE MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEURS
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [J], [I], [D], [U] [F], né le 25 mai 1962 à [Localité 15] (49), marié, de nationalité française, demeurant au [Adresse 7] - [Localité 20],
Madame [G] [K] épouse [F], née le 4 août 1962 à [Localité 16] (59), mariée, de nationalité française, demeurant au [Adresse 7] - [Localité 20],
représentés tous trois par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1321
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10416 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7X
DEFENDEURS
La SA SMA, Société anonyme à Directoire, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TECHNISERVICES,
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0232
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société LA DOMANIALE [Adresse 13] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0633
La société TOKIO MARINE EUROPE SA, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le No. B221975, dont le siège social est situé au [Adresse 3], [Localité 18], au capital social de 1 159 060 USD, prise en sa succursale française dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 10], immatriculée au RCS de Paris sous le No B 843 295 221,
représentée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1145
La SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SOCIETE TECHNISERVICES, entreprise régie par le Code des Assurances Société Anonyme au capital de 991 967 200€, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 14] CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par le CABINET SANDRA MOUSSAFIR SELARL représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1845
Monsieur [N] [E] [K], demeurant à [Adresse 17] - [Localité 6]
défaillant
Monsieur [H] [K], demeurant à [Adresse 19] - [Localité 6]
défaillant
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 2, 11, 16 et 18 août 2022 la MACIF, monsieur [J] [F] et madame [G] [K] épouse [F] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société ALLIANZ IARD (SA), à la SMA (SA), à la société TOKIO MARINE EUROPE (SA) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], à monsieur [N] [K], à monsieur [H] [K], à madame [T] [K].
Par conclusions du 7 juin 2023 la société ALLIANZ IARD (SA) a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la société ALLIANZ IARD (SA) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par la MACIF à son encontre ;
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la SMA (SA) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par la MACIF à son égard ;
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 14 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la MACIF, monsieur [J] [F] et madame [G] [K] épouse [F] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie ALLIANZ ;
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 5 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la société TOKIO MARINE EUROPE (SA) indique s'en rapporter sur la fin de non-recevoir soulevée ;
Monsieur [N] et [H] [K], de même que madame [T] [K] n'ont pas constitué avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité s'apprécie à la date de l'assignation introductive d'instance.
Au cas présent la compagnie ALLIANZ et la SMA fondent en substance leur fin de non-recevoir sur le fait que la MACIF ne justifierait ni de l'effectivité d'un paiement au bénéfice de son assuré ni du préjudice qu'elle estime avoir subi ; qu’ainsi elle ne rapporterait la preuve ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle à l'égard de l'une comme de l'autre.
Force toutefois est de constater que les moyens ainsi soulevés relèvent du débat au fond sur la preuve des conditions de la subrogation qui sera tranché par le tribunal, non de l'examen des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état.
L'incident sera rejeté.
La société ALLIANZ IARD (SA) et la SMA (SA) qui succombent à l'incident en supporteront les dépens et régleront à la MACIF et aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile sera accordé à maître A.HILTZER-HUTTEAU.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie ALLIANZ et la société SMA SA ;
DECLARONS RECEVABLE l'action subrogatoire formée par la MACIF ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD (SA) et la SMA (SA) à supporter les dépens et réglera à la MACIF et aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD (SA) et la SMA (SA) à supporter les dépens de l'incident ;
ACCORDONS le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile à maître A.HILTZER-HUTTEAU ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD (SA) et la SMA (SA) à payer à la la MACIF à monsieur [J] [F] et madame [G] [K] épouse [F] la somme totale de 3.000 euros ;
la somme de au titres des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024, 10h10 pour conclusions au fond de l'ensemble des parties défenderesses lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée, 12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état, ne pourraient être reçus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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