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TJ Paris, 11 avr. 2024, RG 23/07051


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Date
11/04/2024
Numéro
23/07051
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6633da4dc0d3e3fe99d17b9d

Texte de la décision

3,282 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Monsieur [X] [F]

Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/07051 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOO

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé à la date du 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 11 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07051 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOO

Monsieur [X] [F] a formé opposition réceptionnée le 09-08-2023 à une ordonnance d’injonction de payer de ce siège en date du 27-06-2023 qui lui faisait injonction de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5120,60 euros, outre 215,78 € au titre de la clause pénale et 109,93 € pour les intérêts échus.

A l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT a confirmé sa demande pour le montant retenu par l’ordonnance et n’est pas opposé à des délais de paiement assortis d’une clause de déchéance du terme

Monsieur [X] [F] ne conteste sa dette et sollicite des délais de paiement à raison de remboursement de 215 € par mois, compte tenu de sa situation.

MOTIFS DU JUGEMENT,

L'opposition formée dans le délai légal est recevable .

S’agissant de la somme due au titre d’un crédit renouvelable Alterna consenti le 14-01-2021, celle-ci n’est pas contestée en son montant de 5120,60 €. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de cette somme par SOGEFINANCEMENT.

Rien ne s’oppose au bénéfice de l’article 1343-5 du Code civil pour autoriser un délai de paiement à raison d’un remboursement mensuel de 215 € par mois, selon les modalités précisées dans le présent dispositif.

Les dépens de l’instance doivent être supportés par la partie défenderesse, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire,statuant par jugement mis à disposition des parties, rendu contradictoirement et en premier ressort,

Déclare l’opposition à l’ ordonnance d’injonction de payer recevable,

Statuant à nouveau,

Condamne monsieur [X] [F] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme d’un montant de 5120,60 €,

Autorise monsieur [X] [F] à se libérer de sa dette en 24 mois par versements mensuels de 215 euros le 10 au plus tard de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,

Condamne monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS

LE GREFFIER LE JUGE

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