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TJ Versailles, 30 avr. 2024, RG 20/01440


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Date
30/04/2024
Numéro
20/01440
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
6633dea9c0d3e3fe99d19948

Texte de la décision

5,247 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024

N° RG 20/01440 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJ2W

DEMANDEUR :

Madame [Z] [I] épouse [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (CONGO)
de nationalité Congolaise
domiciliée : chez Madame [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représentée par Me Patrick WALLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 250 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006750 du 25/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 7]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Patrick WALLON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [I] et M. [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] (94), sans avoir signé de contrat de mariage au préalable.

Un enfant majeur est issu de leur union : [E] né le [Date naissance 3] 1996.

[Z] [I] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 9 mars 2020.

A l'audience de conciliation du 7 septembre 2020, [Z] [I] a été assistée d’un avocat, tandis que M. [J] [D], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu.

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2020 rendue par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES.

Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 à M. [J] [D] par Mme [Z] [I] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Bien que régulièrement cité à étude, M. [J] [D] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 après avoir été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 octobre 2020 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : 

Mme [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (CONGO),

et de

M. [J] [D], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (CONGO),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] (94), sans avoir signé de contrat de mariage au préalable

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce au 1er juillet 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [Z] [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

CONDAMNE Mme [Z] [I] à supporter la charge des dépens sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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