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CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2024, RG 24/00547


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Date
30/04/2024
Numéro
24/00547
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66347e9c789e5f0008d7cb7e

Texte de la décision

7,663 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2024

N° 2024/547

N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6S2

Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2024 à 10H11.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 26 Juillet 1985 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [M] [Y] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [R] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 15h40

Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 02 novembre 2021 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 avril 2024 à 9h00;

Vu l'ordonnance du 29 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [F] [U] ;

Monsieur [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né à ALGER. C'est la même chose que [Localité 6].

Je leur ai demandé de me renvoyer en ALGERIE. Je veux partir. Je ne le savais pas il y a 3 ans, que j'avais une OQTF de 10 ans je ne veux pas resté ici. J'étais en prison, c'est pour ça que je ne suis pas parti. Je suis sorti le 27/4/2024.

J'étais marié mais je me suis séparé j'ai une fille, j'ai des contacts avec elle. Elle a 4 ans et demi.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Il tente de faciliter sa reconduite. On peut lui envoyer la copie de son passeport en cours de validité afin que le consulat puisse le reconnaître. Les conditions au CRA est difficile il n'a pas pu se doucher depuis samedi. Il ne veut pas attendre dans ces conditions indignes. Il souhaite repartir en ALGERIE;

Au regard des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA: l'administration préfectorale doit démontrer avoir mis en oeuvres toutes les démarches nécessaires quant à a la mise en oeuvre du départ et ceux dans un temps strictement nécessaires.

Le représentant de la préfecture sollicite

Monsieur se déclare algérien, les autorités ont été saisies le 26 avril 2024 tout en respectant les diligences du CESEDA. Monsieur doit se mettre en accord avec les autorités afin de faciliter son retour en ALGERIE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [F] [U] indique en substance que la procédure est irrégulière, le préfet n'ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance et que sa libération ou une assignation à résidence soit ordonnée.

Il convient de relever que devant le premier juge, le conseil de la personne retenue a observé que «'concernant la procédure, je n'ai pas de grief à évoquer'».

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [U] s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 12 août 2021, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 02 novembre 2021, qu'il ne présente ni passeport en cours de validité ni garantie de représentation ni adresse fixe. L'existence d'une fille, avec qui il indique ne plus aucun contact depuis 2021, n'est par ailleurs pas établie.

Enfin, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été contactées le 26 avril 2024 à 11h24, soit le jour de la décision de son placement en centre de rétention administrative et la veille de sa levée d'écrou du 27 avril 2024, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les premiers jours de sa rétention, alors que la personne retenue ne peut présenter un passeport en cours de validité. Les conditions imposés par la loi ont donc été respectées, d'autant qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que l'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci bénéficie de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout justificatif de son identité.

L'absence de garanties de représentation et de tout document d'identité exclut toute mesure d'assignation à résidence.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sonia OULED-CHEIKH

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [U]

né le 26 Juillet 1985 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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