CA Bourges, 2 mai 2024, RG 22/01023
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Texte de la décision
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP GERIGNY et Associés
- SCP SOREL et Associés
Expédition TJ
LE : 02 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPYH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Août 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. GAN ASSURANCES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me RONDOT, avocat au barreau de REIMS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/10/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - Mme [I] [O]
[Adresse 5]
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me WENGER, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - M. [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
- Mme [B] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
- M. [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMES
INCIDEMMENT APPELANTS
02 MAI 2024
N° /2
IV - S.A.R.L. CLINIQUE [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 08/12/2022, 01/01/2023, 13/04/2023, 19/07/2023 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
V - MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé :
[D] [J] est né le [Date naissance 3] 1996 à la maternité de la Clinique [11] à [Localité 9] et a fait l'objet d'un suivi par le Docteur [O], pédiatre du service de la maternité.
Suite à la dégradation rapide de son état de santé, un examen a été réalisé le 30 avril 1996 montrant la présence d'un citrobacter, à la suite duquel une ponction lombaire réalisée au centre hospitalier de [Localité 14] a permis de poser le diagnostic de méningite purulente.
En dépit d'une intervention chirurgicale réalisée au sein du CHU de [Localité 10], [D] [J] a conservé des séquelles neurologiques ensuite de cette méningite.
Au mois de novembre 1996, [K] [J] et [B] [C] épouse [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont assigné la Clinique [11], le docteur [O], pédiatre, et le docteur [E], gynécologue qui avait accouché Madame [J], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise visant à déterminer les préjudices de la victime ainsi que leurs causes.
Par ordonnance en date du 17 décembre 1996, le juge des référés a fait droit à la demande et a ainsi désigné en qualité d'experts les professeurs [Z] et [N], respectivement gynécologue et pédiatre.
Ces derniers ont procédé à leurs opérations et ont déposé leur rapport le 24 juin 1997, concluant notamment la nécessité d'un nouvel examen de l'enfant en raison de l'absence de consolidation de son état au jour de l'expertise.
Au mois de janvier 1999, Monsieur et Madame [J] ont donc de nouveau assigné le docteur [O] devant le tribunal de grande instance de Nevers, afin qu'il soit déclaré responsable de l'état de santé de leur fils et condamné à les indemniser de leurs préjudices, sollicitant en outre une nouvelle mesure d'expertise.
Dans le cadre de cette instance, le docteur [O] a assigné en garantie la Clinique [11], laquelle a également fait appeler dans la cause la société GAN Assurances.
Par jugement en date du 12 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Nevers a :
- DÉCLARÉ le docteur [O] responsable à l'égard des époux [J] de l'état de santé actuel de leur fils mineur [D],
- ORDONNÉ une expertise médicale désignant le Professeur [N] pour y procéder,
- CONDAMNÉ le docteur [O] à payer aux époux [J], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D], une provision de 10.000 € et, à titre personnel, une provision de 3.000 €,
- CONDAMNÉ la CLINIQUE [11] à garantir le docteur [O] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées,
- CONDAMNÉ la SA GAN à garantir la CLINIQUE [11] des condamnations prononcées à l'encontre du docteur [O] dans les limites de sa garantie contractuelle de 3.048.980,30 €.
Le professeur [N] a rendu un rapport définitif le 24 juillet 2003 dans lequel il a indiqué qu'[D] [J] présentait un retard du développement psychomoteur important, un retard de langage conséquent avec un niveau d'élocution extrêmement faible et un syndrome épileptique, précisant en outre qu'il n'était pas possible de fixer une date de consolidation avant la fin de la croissance de l'enfant.
Par un jugement rendu le 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Nevers a :
- CONDAMNÉ le Docteur [O] à payer aux époux [J] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] une provision complémentaire de 15.000 € et, à titre personnel, à chacun des parents une somme de 2.000 €,
- RETIRÉ l'affaire du rôle et dit qu'il appartiendrait aux demandeurs de ressaisir le Tribunal par voie de conclusions dans l'année 2012, lorsque leur fils aura atteint ses 16 ans.
Par des conclusions datées du 28 février 2013, les époux [J] ont de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir désigner un expert, précisant que le Professeur [N] avait cessé ses fonctions d'expert judiciaire.
Le docteur [W], pédiatre, a ainsi été désigné par jugement du 4 novembre 2004, avant d'être remplacé par le docteur [S], neurologue, et Madame [R], psychologue.
Le docteur [S] a rendu un rapport définitif le 13 avril 2016, dont les conclusions étaient les suivantes :
- Date de consolidation : 23/04/2014, à l'âge de 18 ans.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total prend en compte ses hospitalisations :
- Hospitalisation initiale (30/04/1996 au 19/7/1996),
- Reprise de valve le 03/11/2005 (hospitalisation estimée à 4 jours),
- Journée passée en pédiatrie le 23/11/2009 suite à une crise d'épilepsie,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe IV : du 20/07/1996 au 23/04/2014
- Souffrances endurées : 5/7
- Hospitalisation initiale, 2 interventions, difficultés d'insertion scolaire, nécessité d'une vie en internat au collège
- Déficit Fonctionnel Partiel Permanent est évalué à 65 %
- Maladresse, troubles de la marche, difficultés à rester debout longtemps, troubles de l'attention, de la mémorisation, du jugement, irritabilité avec parfois gestes agressifs vis-à-vis d'autrui
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7.
- Préjudice esthétique définitif : 3/7 (présentation particulière, troubles de la marche).
- Préjudice d'agrément :
- Vie sociale restreinte, impossibilité de faire beaucoup de sport
- Il peut néanmoins faire du vélo et de la cornemuse.
- Il ne semble pas y avoir de préjudice sexuel (aucune doléance n'a été mentionnée sur ce plan).
- Préjudice d'établissement (aura des difficultés à fonder une famille).
- Préjudice professionnel et de formation :
. [D] n'a pas pu accéder à un cycle normal d'études primaires et secondaires.
- Sur le plan professionnel, la plupart des activités lui sont interdites, physiques et intellectuelles (marche et station debout difficiles, troubles de l'attention, quasi-impossibilité d'un apprentissage).
- Une insertion en ESAT n'est pas certaine.
- Tierce personne temporaire :
. Une aide active de 3 h par jour en plus de celle dont un jeune de son âge, non handicapé, a besoin,
- Tierce personne permanente :
. Une aide humaine active de 2 h par jour,
- Un temps de surveillance-guidance-stimulation de 6 h par jour,
- Dépenses de santé futures :
. Sur le plan des soins, il faut prévoir une surveillance et un traitement de l'épilepsie, une surveillance des problèmes visuels et orthopédiques, une surveillance de la valve qui, éventuellement, demandera à être changée.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nevers a radié l'affaire pour défaut de diligence des demandeurs.
La MSA a signifié le 31 octobre 2017 des conclusions de réinscription de l'affaire au rôle, sollicitant la condamnation du docteur [O] à lui verser sa créance définitive évaluée à la somme de 84'382,13 €.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a condamné le docteur [O] à payer à [D] [J], désormais majeur, une indemnité provisionnelle complémentaire de 100.000 € à valoir sur ses préjudices et à payer à chacun de ses parents une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 €.
Le docteur [O] a également été condamné à payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE une provision de 84.382,13 €.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné le placement sous tutelle d'[D] [J] en désignant ses parents pour le représenter et pour administrer ses biens et sa personne.
Par conclusions notifiées au mois de mai 2021, les époux [J] agissant tant en leur qualité de tuteurs de leur fils majeur [D] [J] qu'en leur nom personnel ont sollicité :
- la liquidation du préjudice corporel de leur fils pour une somme totale de 4.520.356,53 €,
- la condamnation du Dr [O] à leur payer en leur qualité de tuteurs de leur fils cette somme avec la garantie à concurrence de 30% de la Clinique [11] et du GAN,
- qu'il soit dit que pour préserver l'avenir d'[D] [J], cette somme sera réglée pour partie en capital et pour partie sous forme de rente,
- la condamnation du Docteur [O], avec la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN à leur payer en leur qualité de tuteurs de leur fils [D] les sommes suivantes :
- à compter du 1/01/2019 : une rente mensuelle de 392 € au titre des frais de route futurs,
- à compter du 1/01/2021 : une rente mensuelle de 2000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente mensuelle de 2.220 € au titre des frais de séjour futurs et une rente mensuelle de 720 € au titre des frais de tierce personne futurs,
- qu'il soit ainsi constaté que sera payé sous forme de rente un capital à concurrence de 3.034.778,01 €,
- la condamnation du Dr [O], sous la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN, à payer le solde en capital pour un montant de 1.485.578,52 € soit, après déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 125.000 €, un solde de 1.360.578,52 €,
- la condamnation du Dr [O], avec la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN, à payer à Monsieur [K] [J] en son nom personnel la somme de 136.500 € au titre de son préjudice moral après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 13.500 € et à payer à Madame [B] [J] en son nom personnel une somme identique de 136.500 € en réparation de ce même préjudice après déduction des provisions versées à concurrence de 13.500 €,
- la condamnation du Dr [O], avec la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN, à payer à Madame [J] en son nom personnel la somme de 221.400 € en réparation de son préjudice économique,
- la condamnation du Dr [O], sous la garantie de 30% de la Clinique [11], à payer aux époux [J] tant en leur qualité de tuteurs de leur fils [D] qu'en leur nom personnel une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens exposés à compter du jugement du 17 avril 2014 qui les avait réservés,
- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire à concurrence du tiers des sommes allouées.
Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
CONDAMNÉ la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE à payer au docteur [O] la somme de 28.639,17 euros en restitution du trop perçu par rapport à sa créance définitive fixée à 55.742,96 ;
DÉBOUTÉ la MSA de sa demande de condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 1.015 euros au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNÉ Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] la somme de 4.317.888,67 euros somme sur laquelle il convient de déduire les provisions versées pour un total de 125.000 euros, soit une somme de 4.192.888,67 euros.
I) Indemnisation des préjudices d'[D] [J]
1°) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' assistance par tierce personne : 264.870 euros
b) préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
' frais de route (11/07/2016 au 31/12/2018) : 1.908,20 euros
' frais de route futurs : 99.258,55 euros
' perte de gains professionnels futurs : 1.294.287,12 euros
' incidence professionnelle : 150.000 euros
' frais d'hébergement et d'entretien : 1.371.138,94 euros
' assistance par tierce personne : 465.943,36 euros
2° Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 128'732,50 €
' préjudice esthétique temporaire : 3000 €
' souffrances endurées : 35'000 €
b) préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 360'750 €
' préjudice d'agrément : 35'000 €
' préjudice esthétique permanent : 8000 €
' préjudice d'établissement : 100'000 €
Les postes de préjudice suivant seront payées sous forme de rente mensuelle :
' frais de route futurs à compter du 1er janvier 2019 : 162,40 euros
' perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 : 2.000 euros
' frais d'hébergement et d'entretien à compter du 1er janvier 2021 : 2.200 euros
' frais d'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2 021 : 720 euros.
Au total la somme de 3.230.627,97 euros sera payée sous forme de rente et 962.260,70 euros en capital.
CONDAMNÉ Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en leur nom propre au titre de leur préjudice moral la somme de 120.000 euros chacun somme sur laquelle il convient de déduire pour chacun la somme de 13.500 euros de provisions déjà perçues, soit une somme restant à leur devoir à chacun de 106.500 euros.
DÉBOUTÉ Madame [J] de sa demande au titre de son préjudice économique,
CONDAMNÉ la clinique [11] à garantir Madame [I] [O] à hauteur de 30 % de l'intégralité de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELÉ que LE GAN ASSURANCE doit sa garantie à la clinique [11] dans la limite de sa garantie contractuelle de 3.048.980,30 euros,
CONDAMNÉ Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et en leur nom personnel la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTÉ la MSA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ Madame [I] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des expertises judiciaires des docteurs [R] et [S],
ORDONNÉ l'exécution provisoire.
La société GAN Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 octobre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 12 septembre 2002,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 août 2022,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [S] du 13 avril 2016,
- DÉCLARER la société GAN Assurances recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et, en conséquence :
- CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal judiciaire de NEVERS en ce qu'il a :
CONDAMNE la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE à payer au docteur [O] la somme de 28.639,17 euros en restitution du trop perçu par rapport à sa créance définitive fixée à 55.742,96 ;
DÉBOUTE la MSA de sa demande de condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 1.015 euros au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande au titre de son préjudice économique,
CONDAMNE la clinique [11] à garantir Madame [I] [O] à hauteur de 30 % de l'intégralité de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELLE que LE GAN ASSURANCE doit sa garantie à la clinique [11] dans la limite de sa garantie contractuelle de 3.048.980,30 euros,
DÉBOUTE la MSA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal judiciaire de NEVERS en ce qu'il a :
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] la somme de 4.317.888,67 euros somme sur laquelle il convient de déduire les provisions versées pour un total de 125.000 euros, soit une somme de 4.192.888,67 euros.
I) Indemnisation des préjudices de [D] [J]
1°) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' assistance par tierce personne : 264.870 euros
b) préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
' frais de route (11/07/2016 au 31/12/2018) : 1.908,20 euros
' frais de route futurs : 99.258,55 euros
' perte de gains professionnels futurs : 1.294.287,12 euros
' incidence professionnelle : 150.000 euros
' frais d'hébergement et d'entretien : 1.371.138,94 euros
' assistance par tierce personne : 465.943,36 euros
2° Préjudices extra-patrimoniaux
' frais de route futurs à compter du 1er janvier 2019 : 162,40 euros
' perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 : 2.000 euros
' frais d'hébergement et d'entretien à compter du 1er janvier 2021 : 2.200 euros
' frais d'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2 021 : 720 euros.
Au total la somme de 3.230.627,97 euros sera payée sous forme de rente et 962.260,70 euros en capital.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en leur nom propre au titre de leur préjudice moral la somme de 120.000 euros chacun somme sur laquelle il convient de déduire pour chacun la somme de 13.500 euros de provisions déjà perçues, soit une somme restant à leur devoir à chacun de 106.500 euros.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et en leur nom personnel la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des expertises judiciaires des docteurs [R] et [S],
Statuant à nouveau :
- FIXER l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [D] [J] à la somme de 565.482,50 € ventilée de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : ....................................................................128.732,50 €
Préjudice esthétique temporaire : ................................................................... 3.000,00 €
Souffrances endurées : .................................................................................35.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : ....................................................................360.750,00 €
Préjudice esthétique permanent : ...................................................................8.000,00 €
Préjudice d'agrément : .................................................................................................. Néant
Préjudice d'établissement : ...........................................................................30.000,00 €
- FIXER l'indemnisation en capital des préjudices patrimoniaux de Monsieur [D] [J] de la manière suivante :
Frais divers : ................................................................................................264.870,00 €
Frais divers permanents : ................................................................................1.908,20 €
Assistance par tierce personne du 23 avril 2014 au 31/12/2020 : ................25.722,74 €
Perte de gains professionnels futurs du 23/04/2014 au 31/12/2020 :..........102.890,96 €
À titre principal :
Incidence professionnelle : .......................................................................................... néant
FLA (avant le 1er janvier 2021 - sur la base d'un salaire de 1.600 €) : .....................................................................................................................78.967,73 €
À titre subsidiaire :
Incidence professionnelle : ............................................................................50.000,00 €
FLA (avant le 1er janvier 2021 - sur la base d'un salaire de 2.000 €) : .....................................................................................................................73.243,73 €
- FIXER les rentes mensuelles de Monsieur [D] [J] au titre de ses préjudices patrimoniaux à compter du 1er janvier 2021, de la manière suivante :
Frais divers permanents : ......................................................................... 162,40 €/ mois
Assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2021 : ............... 320,00 € / mois
Perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 : .... 1.280,00 € / mois
À titre principal :
FLA (après le 1er janvier 2021 - sur la base d'un salaire de 1.600 €) : .....1.361,51 € / mois
À titre subsidiaire :
FLA (après le 1er janvier 2021 - sur la base d'un salaire de 2.000 €) : ..1.262,82 € / mois
- DÉDUIRE des sommes en capital allouées à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteurs de leur fils [D] [J], la somme de 125.000 euros d'ores et déjà réglée à titre de provisions.
- FIXER l'indemnité destinée à réparer le préjudice d'affection de Monsieur et Madame [J] à la somme de 25.000,00 euros chacun.
- DÉDUIRE de l'indemnité destinée à réparer le préjudice d'affection de Monsieur et Madame [J] la somme de 13.500 euros de provisions déjà perçues par chacun d'eux.
- RÉDUIRE dans de plus justes proportions la condamnation de Madame [I] [O] au titre des frais irrépétibles de première instance.
- METTRE à la charge exclusive et entière du Docteur [I] [O] la somme allouée aux Consorts [J] au titre des frais irrépétibles de première instance.
- METTRE à la charge exclusive et entière du Docteur [I] [O] la somme allouée aux Consorts [J] au titre des dépens de première instance.
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
- DÉBOUTER Monsieur [K] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] agissant en leur qualité de tuteurs de leurs fils majeur [D] [J] et en leur nom propre, la SARL Clinique [11], Madame [I] [O] et la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE de toutes demandes supplémentaires plus amples ou contraires, celles-ci étant soit irrecevables soit mal-fondées.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le jugement du 12 septembre 2002,
Vu le jugement du 31 août 2022,
Confirmer le jugement entrepris à l'initiative de GAN Assurances du Tribunal Judiciaire de Nevers du 31 août 2022, en ce qu'il a fixé la créance de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE à la somme de 55.742,96 €.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE à rembourser à Madame [I] [M] le surplus perçu, soit la somme de 28.639,17 €.
Constater qu'il n'est formulé aucune demande par GAN Assurances à l'égard de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE.
Condamner GAN Assurances à régler à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE l'indemnité forfaitaire revenant à la caisse en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.162,00 €.
Condamner GAN Assurances à régler à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le docteur [I] [O] demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les jugements rendus les 12 septembre 2002 et 4 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nevers,
Vu le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers,
- Recevoir le Docteur [O] en son appel incident, l'y déclarer recevable et bien fondée ;
- Confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qui concerne les indemnisations octroyées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de l'assistance tierce personne temporaire et post-consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, des frais divers, des frais de route post-consolidation ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les frais de route futurs à compter du 1er janvier 2019 et les frais d'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2021 seront réglés sous forme de rente ;
- Confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice économique de Madame [J], rejeté les demandes de la MSA, rejeté les demandes du GAN tendant à voir mises à la charge exclusive du Docteur [O] les frais irrépétibles et les dépens ;
- Infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qui concerne les indemnisations octroyées au titre des PGPF, de l'incidence professionnelle, des frais d'hébergement et d'entretien, le préjudice d'établissement et le préjudice moral des parents d'[D] ;
- Statuant à nouveau, fixer les préjudices précités comme suit :
·0 ' Pertes de gains professionnelles futures : 636 610,56 euros, payable sous forme d'une rente mensuelle de 1 219 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
·1 ' Frais d'entretien :
·2 ' 83.125,73 € pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020,
·3 ' 1 539,37 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
·4 ' Préjudice d'établissement : 70 000 euros
·5 ' Préjudice moral des parents d'[D] : 80 000 euros chacun
·6 ' Rejeter les demandes relatives à l'incidence professionnelle, aux frais de blanchisserie et de repas ;
- Dire que les pertes de gains professionnels futurs et les frais d'entretien seraient réglés sous forme de rente à compter du 1er janvier 2021 ;
- Rejeter les plus amples demandes ;
- Réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
[D] [J], [K] [J] et [B] [J] née [C] - agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de tuteurs de leur fils [D] [J] - demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées le 6 juillet 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire recevable mais mal fondé l'appel du GAN.
Débouter le GAN et le Docteur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 31 août 2022 en ce qu'il a fixé les postes du préjudice corporel subis par [D] [J] de la manière suivante :
- Frais de tierce personne avant consolidation 264 870,00 €
- PGPF échus 160 767,12 €
- PGPF 1 133 520,00 €
- Incidence professionnelle 150 000,00 €
- Frais de séjour exposés 112 931,74 €
- Frais de séjour futurs 1 258 207,20 €
- Frais de tierce personne échus 57 876,16 €
- Frais de tierce personne futurs 408 067,20 €
- Déficit fonctionnel temporaire 128 732,50 €
- Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 360 750,00 €
- Préjudice d'établissement 100 000,00 €
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS et fixer les postes de préjudice corporel subis par [D] [J] de la manière suivantes :
- Frais de route exposés 4 606,00 €
- Frais de route futurs 234 983,61 €
- Souffrances endurées 50 000,00 €
- Préjudice d'agrément 50 000,00 €
- Préjudice esthétique permanent 15 000,00 €
TOTAL 4 493 311,53 €
Condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie à concurrence de 30 % de la CLINIQUE [11] et du GAN à payer à [D] [J] une somme de 4 493 311,53 €
Dire que cette somme sera payée pour partie sous forme de rente et pour partie en capital.
Condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie à 30 % de la CLINIQUE [11] et du GAN à payer à [D] [J] :
A compter du 1er janvier 2019 :
- une rente mensuelle de 392,00 € au titre des frais de route futurs
A compter du 1er janvier 2021 :
- une rente mensuelle de 2 000,00 € au titre de perte de gains professionnels futurs
- une rente mensuelle de 2 220,00 € au titre des frais de séjours futurs
- une rente mensuelle de 720,00 € au titre des frais de tierce personne futurs
Constater ainsi que sera payé sous forme de rente un capital à concurrence de 3 034 778,01 €.
Condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie à 30 % de la CLINIQUE [11] et du GAN à payer le solde en capital à [D] [J] d'un montant de 1 458 503,53 € soit après déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 125 000,00 € un solde de 1 333 533,52 €
Réformant la décision de première instance, condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à hauteur de 30 % à payer à Monsieur [K] [J] une somme de 136 500,00 € au titre de son préjudice moral après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 13 5000,00 € et à Madame [B] [J] une somme identique de 136 500,00 € après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 13 500,00 €.
Réformant la décision de première instance, condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à concurrence de 30 % à payer à Madame [B] [J] une somme de 221 400,00 € en réparation de son préjudice économique.
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné le Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à concurrence de 30 % à payer à Monsieur [D] [J], à Monsieur et Madame [K] [J] une somme de 20 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant, condamner Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à concurrence de 30 % à payer à Monsieur [D] [J], à Monsieur et Madame [K] [J] une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais d'appel.
Confirmer la condamnation du Docteur [I] [O] aux dépens de la première instance qui comprenaient le coût des expertises judiciaires de Madame [R] et du Docteur [S].
Condamner le GAN aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Sur quoi :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que le principe des responsabilités au titre des séquelles présentées par [D] [J] ayant été déterminé par jugement désormais définitif rendu le 12 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Nevers, le litige soumis à l'appréciation de la cour concerne exclusivement l'appréciation de l'évaluation des préjudices subis par [D] [J] ' désormais majeur et placé sous tutelle exercée par ses parents ' et par [K] [J] et [B] [J] née [C] ' parents de celui-ci.
Le principe général de réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
'
I) sur la créance de la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire :
Il a été rappelé supra que par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nevers a notamment condamné le docteur [O] à verser à la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire une indemnité provisionnelle de 84'382,13 €, après avoir notamment retenu que « la créance de la MSA ne [fait] l'objet d'aucune contestation » (pièce numéro 15 du dossier des consorts [J]).
Cependant, dans le cadre d'un décompte annexé à ses écritures en cause d'appel, dont la teneur n'est d'ailleurs aucunement contestée par les autres parties, la MSA indique, après rectification et notamment déduction de l'ensemble des frais d'orthodontie dont elle indique qu'ils n'étaient pas imputables au fait dommageable, que sa créance s'élève à la somme de 55'742,96 € se décomposant ainsi qu'il suit :
' Dépenses de santé actuelles : 19'733,08 €, soit 2302,98 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 17'430,10 € au titre des frais d'hospitalisation
' Dépenses de santé futures : 36'009,88 €, en l'occurrence des dépenses annuelles de 1049,91 € représentant un montant, après capitalisation, de 35'800,88 €, ainsi que la somme de 209 € au titre de deux actes de « révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal par craniotomie » dont le coût unitaire est de 104,50 €.
Dans ces conditions, le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il a condamné la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire à rembourser au docteur [O] la différence entre la somme perçue en application de l'ordonnance de mise en état précitée et le montant définitif de la créance ci-dessus rappelé, soit la somme de : 84'382,13 - 55'742,96 = 28'639,17 €.
II) sur l'indemnisation des préjudices d'[D] [J] :
1) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
-- frais divers : Monsieur et Madame [J] font valoir que la résidence [12] à [Localité 17], dans laquelle leur fils [D] est interne depuis le mois de juillet 2016, se trouve à 70 km de leur habitation. Indiquant que leur fils rentre au domicile familial chaque week-end, ils soutiennent avoir ainsi parcouru une distance de 6580 km entre le 11 juillet 2016 et le mois de décembre 2018 pour assurer les trajets de leur fils et sollicitent, à ce titre et sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire de 0,70 €, l'octroi d'une indemnité de 4606 €. Toutefois, ladite indemnité correspondant à des débours exposés après la consolidation de l'état de santé d'[D] [J] ' proposée par l'expert judiciaire à la date du 23 avril 2014, jour de sa majorité ' une telle demande devra être examinée infra au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
-- assistance par tierce personne avant la consolidation : ce poste de préjudice a vocation à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, avant la consolidation médicalement constatée de son état, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ( Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l'espèce, dans son rapport définitif déposé le 13 avril 2016, le docteur [S], expert judiciaire, a estimé (page numéro 11 de son rapport produit en pièce numéro 11 du dossier des consorts [J]) : « une aide humaine a été et reste nécessaire. On propose : jusqu'à la consolidation, une aide active de 3 heures par jour en plus de celle dont un jeune de son âge, non handicapé, a besoin », cet expert estimant, en outre, que « le jeune [D] [J] est consolidé à la date du 23/04/2014, à l'âge de 18 ans ». Sur les bases des conclusions de l'expert, les consorts [J] ont initialement demandé au premier juge d'indemniser ce poste de préjudice par l'octroi de la somme de 291'915 €, correspondant au nombre de jours entre le 20 juillet 1996 et le 23 avril 2014 (6487 jours) avec application d'un taux horaire de 15 €. Dans la décision dont appel, le tribunal a retenu l'application d'un taux horaire de 15 €, mais a limité le nombre de jours à 5886, après avoir rappelé qu'[D] [J] avait été placé à compter de janvier 2012 à l'institut médico éducatif de [13], et qu'il était rentré au domicile familial, à compter de cette date, tous les week-ends. Le tribunal a, ainsi, condamné le docteur [O] à verser à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], la somme de 264'870 €. Il y a lieu de constater que tant les consorts [J], le docteur [O] que la société GAN Assurances sollicitent, dans leurs écritures d'appel, la confirmation du jugement querellé s'agissant de l'évaluation de ce poste de préjudice.
B) préjudices patrimoniaux permanents :
-- frais de route après consolidation : ainsi que cela a été rappelé supra, Monsieur et Madame [J] sollicitent le versement de la somme de 4606 € au titre des trajets de 6580 km qu'ils indiquent avoir dû effectuer entre le 11 juillet 2016 et le mois de décembre 2018 pour permettre à leur fils [D] de se rendre, chaque week-end, au domicile familial depuis la résidence [12] à [Localité 17] dans laquelle il était interne. En outre, ils font valoir que postérieurement au mois de décembre 2018, il y aura lieu « d'effectuer les mêmes trajets pour aller chercher [D] au foyer de [Localité 17] ou éventuellement dans le futur dans un autre foyer », ce à concurrence de 4 week-ends par mois représentant la somme mensuelle de : 140 km aller-retour x 4 x 0,70 € = 392 €, donnant lieu à une capitalisation, sur la base du prix de l'euro de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2018, de : 392 € x 12 mois x 49,954 = 234'983,61 €, sollicitant la réformation du jugement entrepris dans le cadre de leur appel incident. La cour observe que ni le docteur [O] ni la société GAN ne contestent le fait que Monsieur et Madame [J], en raison du placement de leur fils dans un foyer, imputable au fait dommageable, ont dû effectuer des trajets de 6580 km entre le 11 juillet 2016 et le mois de décembre 2018 et doivent, après cette date, effectuer des trajets de 140 km aller-retour 4 fois par mois pour permettre à leur fils de se rendre au domicile familial tous les week-ends. La seule discussion opposant les parties concerne l'indemnisation du kilomètre, puisque les consorts [J] soutiennent que « le barème fiscal est désavantageux puisqu'il ne prend pas complètement en considération le coût réel des transports et surtout du vieillissement des véhicules », alors que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application du barème fiscal de 0,29 € du kilomètre.
Il doit être rappelé que le barème des frais kilométriques publié annuellement par l'administration fiscale en tenant compte de la puissance fiscale du véhicule est un élément objectif couramment utilisé en matière de liquidation du préjudice corporel, les consorts [J] ne rapportant au demeurant pas la preuve qu'une indemnité kilométrique de 0,70 € ' soit plus du double ' présenterait un caractère plus adapté à l'évaluation du préjudice subi en raison de la nécessité d'effectuer les trajets précités. Dès lors qu'il n'est pas invoqué l'existence de quelconques frais de stationnement ou de péage, qui seraient susceptibles de s'ajouter à l'application du seul barème fiscal, c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait application du barème de 0,29 € du kilomètre précité, et a ainsi condamné le docteur [O] à verser à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], d'une part la somme de 1908,20 € au titre des frais de trajet pour la période du 11 juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 (soit 6580 km x 0,29 €) et, d'autre part, la somme de 97'350,35 € pour les frais de trajet ultérieurs après capitalisation de la somme mensuelle de 162,40 € (soit 162,40 € x 12 mois x 49,954), soit un total de 99'258,55 €, tout en précisant que les frais de route postérieurs au 1er janvier 2019 seraient réglés sous forme d'une rente mensuelle de 162,40 €. La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
-- perte de gains professionnels futurs : le premier juge, après avoir considéré que la somme mensuelle de 2000 € sollicitée par Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et au titre de la perte de revenus de celui-ci « n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des salaires actuels », a fait droit aux demandes formées par ces derniers au titre de ce poste de préjudice et a, ainsi, condamné le docteur [O] à leur verser en qualité de tuteur de leur fils [D], d'une part, la somme de 160'767,12 € pour la période courant de la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2020 (soit : (2000 € x 12 mois / 365 jours) x 2445 jours)) et, d'autre part, la somme de 1'133'520 € après capitalisation avec application du prix de l'euro de rente viagère à 24 ans (soit : 2000 € x 12 mois x 47,230). Le tribunal a considéré, à cet égard, qu'en raison d'un milieu social « plutôt aisé », il était « plus que probable qu'[D] aurait fait des études si son état de santé le lui avait permis ». Si les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, tant le docteur [O] que la société GAN reprochent au premier juge d'avoir retenu un revenu mensuel prévisible pour [D] [J] de 2000 € présentant un caractère excessif. Le docteur [I] [O] soutient, à cet égard, qu'il convient de retenir une indemnisation sur la base du SMIC, soit une somme annuelle de 14'628 €, de sorte qu'elle propose une indemnisation de ce poste de préjudice, après capitalisation et application de l'euro de rente viagère à 18 ans, par l'octroi de la somme de 636'610,56 €, à verser sous forme de rente mensuelle à compter du 1er janvier 2023. La société GAN Assurances critique, de la même façon, la somme mensuelle précitée retenue par le premier juge dans le cadre du calcul de ce poste de préjudice, estimant que « compte tenu du contexte socio-familial et de la situation géographique (hors d'un bassin d'emploi dynamique), il apparaît que le salaire de référence de 2000 € retenu par le tribunal judiciaire de Nevers est excessif », proposant la base d'un salaire de référence de 1600 € nets, avec limitation de l'indemnisation à concurrence d'une perte de chance évaluée à 80 %, faisant remarquer que l'expert a précisé qu'il serait possible pour [D] [J] de travailler dans un milieu protégé. La cour observe qu'en raison d'un fait dommageable survenu quelques jours seulement après la naissance de l'enfant [D], il n'est pas possible de procéder, comme dans l'hypothèse où une victime déjà adulte subit un dommage, à un calcul par comparaison à un revenu de référence préexistant. L'évaluation de la perte de gains professionnels futurs d'[D] [J] ' dont le principe n'est pas contesté par les parties ' nécessite dès lors, dans la mesure où par hypothèse l'enfant n'avait jamais travaillé et qu'il n'est pas aisé d'imaginer la carrière qu'il aurait faite si le dommage n'était pas survenu, un travail de projection qu'il convient de réaliser le plus objectivement possible au vu de l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation de la juridiction, la nomenclature DINTILHAC précisant à cet égard que " concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ". Il peut être admis, à cet égard, de se référer au milieu social de la victime, étant précisé sur ce point que selon les écritures judiciaires échangées par les parties les parents d'[D] exercent la profession de viticulteur et d'agent de service hospitalier, et que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 13 avril 2016 que les deux s'urs d'[D] poursuivaient leurs études en BTS d'esthétique et au lycée ' sans qu'il n'y ait toutefois une actualisation de ces éléments dans le dossier soumis à l'appréciation de la cour. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'[D] [J] subissait en raison du fait dommageable une perte de revenus mensuels d'un montant de 2000 €, voisine du salaire médian des Français, conformément tant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-13.537 et 8 mars 2018, n° 17-10.142) qu'aux préconisations du référentiel intercours. D'autre part, après avoir indiqué qu'[D] [J] ne pouvait soutenir son attention plus de vingt minutes et qu'il existait une « quasi-impossibilité d'un apprentissage », l'expert judiciaire a retenu en conclusion de son rapport : « une insertion en ESAT n'est pas certaine » et « l'ensemble des séquelles, qui nécessite un encadrement permanent, sont incompatibles avec une vie personnelle autonome et avec toute activité professionnelle en dehors, éventuellement, de celles qu'on peut proposer au sein d'un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) » (l'expert ayant écrit le terme « éventuellement » en italique). Au vu des réserves expresses ainsi émises, il ne saurait être considéré, comme la société GAN le soutient dans ses écritures d'appel, que « l'expert a précisé qu'il serait possible pour [D] [J] de travailler dans un milieu protégé », de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une perte de chance à concurrence de 80 %, ainsi que cela est sollicité par l'assureur appelant. Dans ces conditions, c'est au terme d'un juste calcul que le premier juge a alloué à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], d'une part, la somme de 160'767,12 € pour la période courant de la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2020 et, d'autre part, la somme de 1'133'520 € pour la période postérieure au 1er janvier 2021, devant être réglée sous la forme d'une rente mensuelle de 2000 € à compter de cette date. La décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef.
-- incidence professionnelle : les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris leur ayant alloué, à ce titre, une indemnité de 150'000 €, après avoir rappelé que l'incidence professionnelle constitue un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs. Le docteur [O] et la société GAN Assurances concluent, au contraire, à l'infirmation du jugement entrepris, faisant principalement valoir qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la privation de toute activité professionnelle doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une incidence professionnelle distincte, la société GAN proposant toutefois, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une indemnité à ce titre d'un montant de 50'000 €.
Il convient de rappeler que selon la nomenclature DINTILHAC, ce poste d'indemnisation vise « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ». Même si cette nomenclature n'évoque pas l'hypothèse des jeunes victimes présentant de lourdes séquelles les empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle leur vie durant, il y a lieu de rappeler que, dans un premier temps, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le 13 septembre 2018, au visa du principe de la réparation intégrale, que « l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l' incidence professionnelle » (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-26011).
Cette jurisprudence apparaissait toutefois contraire à celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui admet
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