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CA Grenoble, 29 avr. 2024, RG 23/04170


Vérifier : CA Grenoble, 29 avr. 2024, RG 23/04170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2024
Numéro
23/04170
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66347eb7789e5f0008d7cd32

Texte de la décision

2,745 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

N° RG 23/04170 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBVF

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

EN MATIERE DE BAUX RURAUX

du LUNDI 29 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 51-22-0007)

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montelimar

en date du 16 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2023

Vu la procédure entre :

APPELANTS :

Mme [N] [O] épouse [C]

née le 19 Janvier 1950 à COUCOURDE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [L] [O]

né le 13 Mai 1945 à COUCOURDE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Et

INTIMES :

M. [R] [D]

né le 12 Septembre 1992 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

E.A.R.L. DE PICARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [W] [D]

né le 28 Mars 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté

Nous, Emmanuèle Cardona, présidente de chambre, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04170 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBVF,

Attendu que par conclusions en date du 26 avril 2024 Madame [N] [O] épouse [C] et Monsieur [L] [O] déclarent se désister de leur appel ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.

Madame [N] [O] épouse [C] et Monsieur [L] [O] qui se désistent de leur appel, devront supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement de l'appel,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Présidente

notification lrar aux parties le :

notification aux avocats le :

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