CA Lyon, 2 mai 2024, RG 23/00695
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Texte de la décision
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX7B
Décisions:
- du Juge de lexécution de [Localité 7] du 28 novembre 2019
RG : 19/1201
- de la Cour d'Appel de LYON en date du 7 juillet 2023
(6 ème chambre)
RG 19/8418
- de la Cour de Cassation
du 08 décembre 2022
Pourvoi n° F20-20.233
Arrêt n° 1261 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Mai 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIMEE :
S.A. FINATRANS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 02 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 6]-en--Bresse, entre les parties ;
Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2019 par M. [I] [X] contre le jugement susvisé;
Vu l'arrêt RG 19/8418 prononcé le 07 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon entre les parties;
Vu l'arrêt de cassation partielle n° 1261 F6B prononcé le 08 décembre 2022 par la Cour de cassation sur pourvoi interjeté par M. [I] [X] contre l'arrêt d'appel susvisé ;
Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi, formée le 30 janvier 2023 par M. [I] [X] ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action déposées le 11 octobre 2023 par M. [I] [X] ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 12 mars 2024 par la société Finatrans ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 ;
Vu les articles 384, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, M. [I] [X] a déclaré se désister d'instance et d'action.
Le désistement d'instance formé en appel s'analyse en un désistement d'appel. Ce désistement n'est pas assorti de réserve et a été accepté par l'intimée. Il est donc parfait.
L'instance se trouve éteinte par l'effet de ce désistement d'appel, ainsi que par celui du désistement d'action exprimé dans les mêmes conclusions.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et Le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge définitive des frais et dépens avancés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, susceptible de déféré,
- Constate que l'instance est éteinte par l'effet du désistement d'appel et d'action de M. [I] [X] ;
- Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge définitive des frais dépens avancés par ses soins.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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