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CA Montpellier, 2 mai 2024, RG 20/00109


Vérifier : CA Montpellier, 2 mai 2024, RG 20/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
20/00109
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66347ebe789e5f0008d7cdb2

Texte de la décision

3,145 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO3S

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 13/02185

APPELANTE :

SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de SNCF MOBILITES,

Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée au siège social :

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la présente chambre en date du 13 septembre 2023 qui a, partiellement avant dire droit,

- sursis à statuer concernant la condamnation et les demandes relatives au syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon,

- soulevé d'office les moyens tirés du caractère définitif du jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon, faute de désignation de ce dernier dans la déclaration d'appel en qualité d'intimé, ainsi que de l'irrecevabilité des demandes énoncées au profit du syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon dans le dispositif des conclusions de l'intimé ;

- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer.

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon n'a pas été intimé par l'appelant en sorte que le jugement est définitif à son égard ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le jugement est définitif à l'égard du syndicat Sud Rail Languedoc-Roussillon ;

Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens.

La Greffière Le Président

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