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CA Paris, 2 mai 2024, RG 23/05309


Vérifier : CA Paris, 2 mai 2024, RG 23/05309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/05309
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
66347ed4789e5f0008d7cf82

Texte de la décision

4,660 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHKGO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00002

APPELANT

EPFIF - PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉS

Madame [H] [O] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

Les Tonelles - Appt 64

[Localité 9]

représenté par sa tutrice Madame [E] [Z]

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 11],

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE

LA SEINE [Localité 12] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Madame [K] [F], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Établissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a interjeté un appel limité le 11 janvier 2023 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2022.

Il a adressé des conclusions le 20 mars 2023 notifiées le 29 mars 2023 ([L] du 31 mars 2023 pour Mme [H] [W] et [L] du 31 mars 2023 pour Mme [E] [Z], signification à M. [R] [X] par acte d'huissier de justice le 1er juin 2023 avec remise à étude) puis un mémoire de désistement le 3 janvier 2024 notifié le 5 janvier 2024 ([L] du 08 janvier 2024 pour Mme [E] [Z] et le CG, [L] du 09 janvier 2024 pour Mme [H] [W], signification par acte d'huissier de justice le 17 Avril 2024 pour Mr [R] [X], remise à étude).

Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe des conclusions le 3 juillet 2023 notifiées le 17 juillet 2023 ([L] appelant du 19 juillet 2023, [L] [E] [Z] du 19 janvier 2023 signification par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2023 avec remise à étude et [L] Mme [H] [W] du 20 juillet 2023 et signification par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2023 avec remise à étude) dans lesquelles, il a formé appel incident, puis des conclusions le 26 février 2024 notifiées le 26 février 2024 ([L] appelant du 1er mars 2024, [L] Mme [E] [Z] du 1er mars 2024) aux termes desquelles, il indique se désister de son appel incident.

L'EPFIF indique qu'un accord est intervenu entre les parties et demande à la cour de :

- donner à l'EPFIF de son désistement pur et simple de son appel ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de donner acte à l'EPFIF de son désistement d'appel et au commissaire du gouvernement de son désistement de son appel incident, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'EPFIF supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) de son désistement d'appel ;

Donne acte au commissaire du gouvernement de son acceptation du désistement et de son désistement d'appel incident ;

Constate son dessaisissement d'appel ;

Dit que l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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