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CA Paris, 2 mai 2024, RG 24/04257


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Date
02/05/2024
Numéro
24/04257
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
66347eda789e5f0008d7d00c

Texte de la décision

2,650 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/04257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Février 2024

Date de saisine : 07 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 24/00160 rendue par le Juge de l'exécution de CRETEIL le 13 Février 2024

Appelante :

S.A.S.U. [2], représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

Intimée :

Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [3] Société civile représentée par la SAS [5] ' [4], ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170 - N° du dossier 19.2750

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 23 février 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 15 mars 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 02 mai 2024

Le greffier La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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