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CA Paris, 2 mai 2024, RG 24/00213


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Date
02/05/2024
Numéro
24/00213
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 7
Type
Ordonnance
Id
66347edc789e5f0008d7d03e

Texte de la décision

3,502 caractères

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEKB

Ordonnance sur requête aux fins d'autorisation d'une prise à partie

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

COMPOSITION :

Madame Marie SALORD, présidente de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.

Assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Le Parquet général près la cour d'appel de Paris a adressé le 19 avril 2024 des observations écrites.

ORDONNANCE :

- rendue par mise à disposition.

- signée par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Procédure

Vu la requête formée par M. [T] [F], représenté par son conseil, en date du 26 mars 2024 et enregistrée le 8 avril 2024, aux fins d'autorisation à assigner dans le cadre d'une procédure de prise à partie en raison d'un déni de justice Mme Béatrice Charlier-Bonatti, vice-présidente, Mme Naïma Sajie, vice-présidente et M. Hadrien Bertaux, juge, composant la 3ème section de la 9ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris suite au jugement rendu par cette formation le 18 janvier 2024 dans lequel il était demandeur,

Vu l'avis de Mme Schlanger, avocate général, en date du 19 avril 2024, tendant à titre principal à déclarer la demande irrecevable et à titre subsidiaire infondée.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 20 novembre 2016, que « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

L'article L141-2 du même code dispose que « La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

* s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

* s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie ».

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre qui définit le statut de la magistrature, magistrats du siège et du parquet, énonce, à son article 11-1 :

« Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.

Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation».

Il s'ensuit que ne sont pas soumis à la prise à partie les magistrats de l'ordre judiciaire et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne leur est pas applicable.

En conséquence, la requête visant à être autorisé à prendre à partie des magistrats de l'ordre judiciaire est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de pourvoi dans un délai de quinze jours,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par M. [T] [F] visant à être autorisé à prendre à partie Mme Béatrice Charlier-Bonatti, vice-présidente, Mme Naïma Sajie, vice-présidente et M. Hadrien Bertaux,

Le Greffier,

La Présidente,

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