Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 2 mai 2024, RG 24/00279


Vérifier : CA Paris, 2 mai 2024, RG 24/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/00279
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66347edc789e5f0008d7d040

Texte de la décision

4,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET RECTIFICATIF SUR ERREUR MATERIELLE

DU 02 MAI 2024

(n° 123/2024, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPZ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 25 avril 2024 de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) RG 21/11893 rendu sur appel d'un jugement du 11 mai 2021 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 14/08448

APPELANTE

S.A.S. KORDA & COMPANY (anciennement dénommée KORDA & PARTNERS)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 451 055 107

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

INTIMEE

EPARGNE FONCIERE, société civile de placement immobilier

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 305 302 689

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience selon les disposition de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions

juridictionnelles

Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- non contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."

En l'espèce aux termes de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par le pôle 5 chambre 3 de la cour d'appel de Paris, une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de la décision, en ce qu'il porte au titre de la condamnation aux frais irrépétibles la mention suivante « 10 000/15 000 euros » , laquelle doit être rectifiée et modifiée selon les termes ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu non contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 avril 2024 de la cour d'appel de Paris, RG N° 21/11893;

Dit que le paragraphe

« Condamne la société Korda & Compagny à payer à la société épargne Foncière la somme de 10 000/15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. »

sera remplacé par le paragraphe :

« Condamne la société Korda & Compagny à payer à la société épargne Foncière la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. »

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

Met les dépens à la charge du Trésor public

La greffière, La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.