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CA Paris, 2 mai 2024, RG 20/00044


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Date
02/05/2024
Numéro
20/00044
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
66347edd789e5f0008d7d04e

Texte de la décision

4,100 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGEC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00892

APPELANT

Monsieur [V] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉE

SASU VENCOREX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris.

Par ordonnance de clôture du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour a ordonné une médiation.

Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, l'avocat de Monsieur [V] [D] demande à la Cour :

- de donner acte de ce qu'en conséquence de l'accord intervenu entre les parties, Monsieur [D] se désiste de l'appel par lui interjeté le 23 décembre 2019 à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris,

- de statuer ce que droit quant aux dépens.

Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 avril 2024, l'avocat de la SASU VENCOREX demande à la cour de :

- donner acte à Monsieur [V] [D] de son désistement d'instance et d'action concernant l'appel interjeté en date du 23 décembre 2019,

- prendre acte de l'acceptation du désistement de Monsieur [V] [D] par la société VENCOREX,

en conséquence,

- juger que la cour est dessaisie,

- statuer ce que droit sur les dépens de l'instance.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Monsieur [V] [D] et la SASU VENCOREX.

Monsieur [V] [D] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par la SASU VENCOREX rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [V] [D], désistement accepté par la SASU VENCOREX,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Monsieur [D].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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