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CA Versailles, 2 mai 2024, RG 22/01355


Vérifier : CA Versailles, 2 mai 2024, RG 22/01355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
22/01355
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Arrêt
Id
66347eef789e5f0008d7d160

Texte de la décision

16,097 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/01355 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBML

AFFAIRE :

[I]-[H] [Y]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 19/02474

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I]-[H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Victoire GUILLUY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446

APPELANT


SA SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43022

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

M [Z] [Y] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la SA Société Générale,

un prêt de 800 000 euros ayant pour objet l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 7], selon offre de prêt signée le 3 juillet 2008 au taux de 5,12% et constaté dans l'acte notarié du 25 septembre 2008 de vente du bien immobilier

un prêt de 460 000 euros ayant pour objet le financement de travaux sur le bien immobilier ci dessus suivant offre de prêt signée le 3 juillet 2008 au taux de 5,07% et également constaté par l'acte notarié du 25 septembre 2008.

Le 18 juillet 2008 en garantie de ces prêts, M [I] [H] [Y], père de l'emprunteur s'est porté caution solidaire de M [Z] [Y] soit

pour un montant de 1 040 000 euros dans la limite de 240 mois pour le prêt de 800 000 euros pour un montant de 598 000 euros dans la limite de 180 mois pour le prêt de 460 000 euros

couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Compte tenu des difficultés de remboursement de l'emprunteur, la banque a accepté de réduire le taux d'intérêt de chacun des deux prêts le 26 août 2015, à 2,55% pour le premier et à 3,50% pour le second puis le montant des mensualités de remboursement.

Les mensualités n'étant pas régulièrement payées, la banque a mis M [Z] [Y] en demeure le 7 septembre 2018 de régulariser la situation pour chacun des prêts dans un délai de 8 jours, puis par courrier du 17 septembre 2018 faute de régularisation du solde impayé a imparti à l'emprunteur un nouveau délai de 8 jours pour le règlement des sommes impayées, en précisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.

Faute de régularisation, la banque a fait connaître à l'emprunteur par courrier du 1er octobre 2018 qu'elle se prévalait de l'exigibilité immédiate du solde pour chacun de ces prêts.

La SA Société Générale a fait citer par assignation du 11 avril 2019 M [I] [H] [Y] en sa qualité de caution en paiement du solde de ces deux prêts devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 janvier 2022 a :

Débouté M [I] [H] [Y] de ses demandes relatives au caractère disproportionné de son engagement de caution et au manquement au devoir de mise en garde

Condamné M [I] [H] [Y] à payer à la SA Société Générale

au titre du prêt habitat n° 808019760050 de 800 000 euros dans la limite de 1 040 000 euros

la somme de 718 563,12 euros assortie des intérêts conventionnels de 2,55 % l'an à compter du 11 avril 2019

la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019

au titre du prêt Habitat n° 808019760068 de 460 000 euros dans la limite de 598 000 euros

la somme de 338 176,06 euros assortie des intérêts conventionnels de 3,50% l'an à compter du 11 avril 2019

la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019

Rejeté la demande d'anatocisme

Condamné M [I] [H] [Y] aux dépens

Rappelé qu'en application des articles L111-8 et L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, qui ne font pas partie des dépens, incombent à M [I] [H] [Y]

Condamné M [I] [H] [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

Rejeté le surplus des demandes.

M [I] [H] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 8 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 4 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [H] [Y] , appelant, demande à la cour de :

Déclarer M [I]-[H] [Y] recevable et bien fondé en son appel

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a :

Débouté M [I]-[H] [Y] de ses demandes relatives au caractère disproportionné de son engagement de caution et au manquement du devoir de mise en garde // Condamné Magistrat délégué par le Président [I]-[H] [Y] à payer à la SA Société Générale au titre du prêt Habitat n° 8080019760050 de 800 000 euros, dans la limite de 1 040 000 euros, la somme de 718 563,12 euros assortie des intérêts conventionnels de 2,55% l'an à compter du 11 avril 2019, la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019,au titre du prêt Habitat n° 8080019760068 de 460 000 euros, dans la limite de 598 000 euros, la somme de 338.176,06 euros assortie des intérêts conventionnels de 3,50% l'an à compter du 11 avril 2019, la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 // Condamné M [I]-[H] [Y] aux dépens // Rappelé qu'en application des articles L111-8 et L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui ne font pas partie des dépens, incombent à M [Y] // Condamné M [I]-[H] [Y] à payer à la SA Société Générale par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros // Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, //

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 janvier 2022 pour le surplus

Débouter la Société Générale de son appel incident comme étant mal fondé

Statuant à nouveau,

Juger que les engagements de caution contractés par M [I]-[H] [Y] sont manifestement disproportionnés

Juger nuls et de nul effet les cautionnements litigieux

Débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire,

Juger que la Société Générale a méconnu son obligation de mise en garde et son obligation d'information

Débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes

Réduire à néant les clauses pénales

Déchoir la Société Générale de son droit à intérêts

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à M [I]-[H] [Y] les plus larges délais de paiement

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 500 euros le montant des clauses pénales

En tout état de cause,

Condamner la Société Générale à payer à M [I]-[H] [Y] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

Condamner la Société Générale à payer à M [I]-[H] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamner la même aux entiers dépens de première instance, et d'appel, dont distraction au profit de Maître Victoire Guilluy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale , intimée, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sur le principe et le quantum des condamnations

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande de majoration des intérêts contractuels et de sa demande de capitalisation des intérêts

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a largement limité le montant des indemnités forfaitaires

Statuant à nouveau,

Condamner M [I] [Y], ès qualité de caution de l'emprunteur principal, à payer à la Société Générale les sommes de :

718 563,12 euros outre intérêts au taux majoré de 5,55% l'an à compter du 07novembre 2016 jusqu'au 1 er octobre 2018, date de la déchéance du terme, puis au taux contractuel de 2,55% l'an à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au parfait paiement

50.299,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative à ce prêt

338.176,06 euros en principal, outre intérêts au taux majoré de 6.50% l'an à compter du 07 novembre 2016 jusqu'au 1er octobre 2018, date de la déchéance du terme, puis au taux contractuel de 3.50 % l'an à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au parfait paiement

23.672,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative à ce prêt

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts

Statuant à nouveau,

Ordonner la capitalisation des intérêts

En tout état de cause,

Débouter M [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner M [I] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M [I] [Y] aux entiers dépens.

Par arrêt contradictoire en date du 7 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement en ce qu'il :

déboute M [I] [Y] de sa demande relative au caractère manifestement disproportionnée de ses cautionnements,

réduit à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de chacun des prêts et condamne M [I] [Y] au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019,

rejette la demande de capitalisation de la SA Société Générale

Y ajoutant,

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts outre les pénalités de la SA Société Générale pour chacun des prêts à compter du 31 mars 2009 ;

Ordonné la réouverture des débats à la conférence de mise en état du 10 octobre 2023 et fait injonction à la SA Société Générale de produire un décompte pour chacun des prêts calculant le solde impayé après déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2009 ;

Sursis à statuer sur le montant de la condamnation, la demande de délais de paiement, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La banque a versé aux débats les deux décomptes demandés.

L'affaire a été clôturée le 6 février 2024, fixée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt du 7 septembre 2023 sus visé a jugé que les deux cautionnements de M [I] [Y] n'étaient pas manifestement disproportionnés, que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde mais en revanche à son obligation d'information annuelle de la caution résultant de l'article L341-6 du code de la consommation de telle sorte qu'elle était déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2009.

Il résulte des deux décomptes versés aux débats par la banque, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique ou remarque de la caution qu'après purge des intérêts et des pénalités

le solde du prêt de 800 000 euros impayé après déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2009 s'élève à la somme de 673 472 euros.

le solde du prêt de 460 000 euros impayé après déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2009 s'élève à la somme de 315 178,14 euros.

Sur la demande de délais de paiement de M [I] [Y]

Aux termes de l'article 1345 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la caution ne justifiait pas de sa situation financière actuelle et avait déjà bénéficié de larges délais de paiement.

La caution alors qu'elle demande l'infirmation du jugement de ce chef, ne justifie pas davantage devant la cour de sa situation financière actuelle, condition de l'octroi des délais sollicités par l'article susvisé sur lequel elle fonde sa demande. Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier.

La cour constate comme le tribunal que la caution a déjà bénéficié de très larges délais, la dette réclamée par la banque étant exigible depuis le 1er octobre 2018.

Cette demande sera par conséquent rejetée par voie de confirmation.

L'équité commande de condamner la caution au paiement de la somme supplémentaire en cause d'appel de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 7 septembre 2023,

Y ajoutant,

CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement ;

INFIRME le jugement déféré quant au montant des condamnations au titre du solde des deux prêts impayés ;

Statuant à nouveau,

Condamne M [Y], en qualité de caution de l'emprunteur, à payer à la Société Générale les sommes de :

au titre du solde impayé du prêt de 800 000 euros :

673 472 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

au titre du solde impayé du prêt de 460 000 euros :

315 178,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne M [Y] payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [Y] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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