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CA Versailles, 2 mai 2024, RG 23/02615


Vérifier : CA Versailles, 2 mai 2024, RG 23/02615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/02615
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Arrêt
Id
66347efa789e5f0008d7d22a

Texte de la décision

81,338 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/02615 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCYK

AFFAIRE :

Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-[Localité 7] DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE

Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-LA-DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE

Syndicat FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE

C/

S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE

Syndicat UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIE NS'CGT TECHNIP-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/05644

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Martine DUPUIS

Me Mélodie CHENAILLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-[Localité 7] DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE

Tour Technip

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445

Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-LA-DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE

Tour Technip

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445

Syndicat FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445

APPELANTES


S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIE NS ' CGT TECHNIP-FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me Karim HAMOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282

INTIMEES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles,

Vu la décision rendue le 5 juillet 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

Vu la déclaration de saisine du 20 septembre 2023 du CSE Onshore/Offshore de la société Technip et de la Fédération CFDT Communication, conseil, culture,

Vu l'avis de fixation du 3 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions du CSE Onshore/Offshore de la société Technip et de la Fédération CFDT Communication, conseil, culture du 19 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du syndicat de l'Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip Energies du 9 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de la société Technip énergies France du 22 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Technip énergies France, dénommée jusqu'en novembre 2021 Technip France, dont le siège social est situé [Adresse 1]), est spécialisée dans l'ingénierie et la construction de projets pour l'industrie de l'énergie, notamment le pétrole, le gaz et la chimie. Elle compte plusieurs établissements dont celui de [Localité 8] [Localité 7].

En janvier 2017, le groupe français Technip a été racheté par le groupe américain FMC Technologies.

Invoquant la survenue de plusieurs événements (suicides et tentative de suicide depuis 2015), le CHSCT et le comité d'établissement de Paris [Localité 7] de la société Technip France, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France ont, par acte du 6 juin 2018, fait assigner à jour fixe la société Technip France devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et ordonner à la société de mettre en place des mesures d'urgence pour lutter contre les risques psychosociaux.

Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté que la société Technip France justifiait de l'engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d'ores et déjà programmées sur :

. le droit à la déconnexion,

. la compensation des trajets inhabituels,

. la mise en place d'un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels,

. les modalités d'organisation des entretiens professionnels et

. les fiches de poste,

- ordonné à la société Technip France de :

. procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services 'juridiques et propositions', suivant la méthodologie préconisée par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) dans sa brochure INRS ED 6011,

. procéder systématiquement, préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l'ensemble du personnel de l'établissement, à une évaluation de l'impact de ce projet sur l'état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision, réviser le document unique d'évaluation des risques professionnels afin d'y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,

- assorti le jugement de l'exécution provisoire s'agissant des mesures ci-dessus ordonnées,

- condamné la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,

- condamné la société Technip France à verser au comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts et au CHSCT de l'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Technip France à verser au comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, au CHSCT de l'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens.

Le CHSCT, le comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France ont interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2019.

Par arrêt du 16 septembre 2021, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mai 2019, excepté en ce qu'il a :

. ordonné à la SA Technip France de procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l'INRS dans sa brochure INRS ED 6011,

. ordonné à la SA Technip France de procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l'ensemble du personnel de l'établissement, à une évaluation de l'impact de ce projet sur l'état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision,

. ordonné à la SA Technip France de réviser le document unique d'évaluation des risques professionnels afin d'y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,

. condamné la SA Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

. condamné la SA Technip France à verser au comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la SA Technip France la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et au CHSCT de l'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,

. condamné la SA Technip France à verser au comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la SA Technip France, au CHSCT de l'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- a débouté le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d'établissement, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France de l'ensemble de leurs demandes,

- a débouté la SA Technip France de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d'établissement, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France de leurs demandes présentées sur le même fondement,

- a condamné in solidum le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d'établissement, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France au paiement des entiers dépens dont distraction au profit du cabinet DLA Piper France LLP.

Le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip France, ainsi que la Fédération CFDT communication, conseil et culture ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté le comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France et la Fédération CFDT communication, conseil, culture de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et entravé le fonctionnement du comité d'établissement et du CHSCT, à ce qu'il soit ordonné à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d'assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé et à ce que la société Technip France soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au comité social et économique et à la Fédération CFDT communication, conseil, culture, en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession, en ce qu'il a débouté l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - CGT Technip France de ses demandes tendant à ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d'assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé, en ce qu'il a débouté l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - CGT Technip France de sa demande en condamnation de la société Technip France au paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'il a statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné la société Technip Energies France aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Technip énergies France et l'a condamnée à payer au comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France et à la Fédération CFDT communication, conseil, culture la somme de globale de 3 000 euros et à l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - CGT Technip France celle de 3 000 euros.

Par déclaration de saisine du 20 septembre 2023, le CSE Onshore/Offshore de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l'établissement de Paris-[Localité 7] de la société Technip France et du Comité d'établissement de Paris-[Localité 7] de la société Technip France et la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, ont saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, le CSE Onshore/Offshore de la société Technip [sic], venant aux droits du CHSCT de l'établissement de [Localité 8]-[Localité 7] de la société Technip France, et du Comité d'établissement de [Localité 8]-[Localité 7] de la société Technip France et la Fédération CFDT Communication, conseil, culture demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation intervenue,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Technip France [sic] a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,

- dire et juger que la société Technip France a entravé le fonctionnement du comité d'établissement et du CHSCT,

- ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,

- condamner la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l'intérêt collectif de la profession,

- condamner la société Technip France à verser au CSE Technip [Localité 8] venant aux droits des CHSCT et Comité d'établissement appelants des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des multiples entraves portées à leur fonctionnement,

- dire que la cour se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution de l'ordonnance [sic] sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Technip France à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2024, le syndicat de l'Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip-Energies [sic] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation intervenue en ce qu'il a :

' constaté que la société Technip France justifie de l'engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d'ores et déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des trajets inhabituels, la mise en place d'un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d'organisation des entretiens professionnels et les fiches de postes,

' rejeté les demandes du syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip France tendant à :

. constater que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,

. constater que la société Technip France a porté atteinte au fonctionnement régulier du Comité d'établissement et du CHSCT,

. ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard et mettre en 'uvre de véritables mesures concernant le droit à la déconnexion,

' limité le quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour violation de l'intérêt collectif de la profession alloué au syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip France à la somme de 1 500 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- constater que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,

- constater que la société Technip France a porté atteinte au fonctionnement régulier du Comité d'établissement et du CHSCT,

- ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,

- condamner la société Technip France à verser au syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip France des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l'intérêt collectif de la profession,

- donner acte au syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip France qu'il s'engage à reverser tout ou partie des dommages et intérêts qui lui sera accordé, sous le contrôle d'un huissier, à une association dont l'objet est d'aider et assister les victimes de souffrance au travail,

- juger que la cour se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution de la décision sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Technip France à verser au syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT Technip France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélodie Chenailler, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 22 janvier 2024, la société Technip énergies France (anciennement dénommée Technip France) demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a constaté que la société Technip France justifie de l'engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d'ores et déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des temps de trajets inhabituels, la mise en place d'un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d'organisation des entretiens professionnels et les fiches de poste,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a :

' ordonné à la société Technip France de :

. procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridique et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l'INRS dans sa brochure INRS ED 6011,

. procéder systématiquement, préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l'ensemble du personnel de l'Etablissement, à une évaluation de l'impact de ce projet sur l'état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la présente décision,

. réviser le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels afin d'y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,

' condamné la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros de dommages intérêts,

' condamné la société Technip France à verser au Comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France la somme de 1 000 euros de dommages intérêts et au CHSCT de l'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,

' condamné la société Technip France à verser au Comité d'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, au CHSCT de l'établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et aux dépens,

statuant à nouveau :

- rejeter les demandes du Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France, de la Fédération CFDT Communication, conseil, culture France [sic], de la CGT et du CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip France visant à :

. dire et juger que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,

. dire et juger que la société Technip France a entravé le fonctionnement du comité d'établissement et du CHSCT,

. ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,

. condamner la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil [sic], des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l'intérêt collectif de la profession,

. condamner la société Technip France à verser au CSE Technip [Localité 8] venant aux droits des CHSCT et Comité d'établissement appelants des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des multiples entraves portées à leur fonctionnement,

. dire que la cour se réserve de la connaissance et de l'appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l'exécution de l'ordonnance sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Technip France à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

en conséquence :

- juger qu'il n'est démontré aucune violation par la société Technip Energies France de son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,

- juger qu'aucune entrave au fonctionnement du Comité d'établissement, du CHSCT (dont le Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France vient aux droits) ainsi que du Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France, de la part de la société Technip Energies France n'existe,

- débouter la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, la CGT et le Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la fédération CFDT Communication, conseil, culture, la CGT et le Comité social et économique de la société Technip France à verser in solidum à la société Technip Energies France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, la CGT et le Comité social et économique de la société Technip France aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit du Cabinet DLA Piper France LLP [sic].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la portée de la cassation

Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2023, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2021, uniquement en ce que celle-ci a débouté :

- le comité social et économique [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip France et la Fédération CFDT communication, conseil, culture de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et entravé le fonctionnement du comité d'établissement et du CHSCT, à ce qu'il soit ordonné à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d'assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé et à ce que la société Technip France soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au comité social et économique et à la Fédération CFDT communication, conseil, culture, en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession,

- l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens-CGT Technip France de ses demandes tendant à ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d'assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé, en ce qu'il a débouté l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - CGT Technip France de sa demande en condamnation de la société Technip France au paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'il a statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation que la présente cour de renvoi n'est pas saisie des autres demandes formées devant le tribunal de grande instance de Nanterre et devant la cour d'appel sur appel du jugement dont les décisions sont définitives de ces chefs.

En outre, s'agissant de la pièce n°116 du CSE, celle-ci étant visée dans les écritures des appelants mais figurant sur le bordereau de communication de pièces comme étant réservée et en outre non produite, il a été demandé aux appelants de produire cette pièce, laquelle constituait une lettre de l'inspection du travail adressée à la société Technip le 23 novembre 2020, celle-ci y ayant répondu par lettre du 7 janvier 2021 versée aux débats par le CSE sous le numéro 126.

La pièce n°116 a été adressée à la cour le 19 avril 2024.

Par lettre du même jour, le conseil de la société Technip énergies France a signalé, sans demander le rejet la pièce, que celle-ci n'avait pas été communiquée en son temps, de sorte que la société n'avait pas conclu sur cette pièce, que cette lettre du 23 novembre 2020 de l'inspection du travail était ancienne et suivie d'autres plus récentes.

Le conseil du CSE et de la CFDT, par message du 24 avril 2024, a indiqué que la pièce avait été communiquée lors des instances précédentes, que l'existence et le contenu du courrier de l'inspection du travail cité dans leurs conclusions ne sont pas contestés.

En l'espèce, il résulte de la pièce n°126 communiquée par le CSE que la société Technip a répondu point par point au courrier de l'inspection du travail du 23 novembre 2020 - dont en outre le contenu est en partie reproduit dans les conclusions (p.22) du CSE et de la CFDT -, de sorte que l'employeur en avait une parfaite connaissance.

2- sur l'obligation de sécurité et de prévention

Les demandeurs à la déclaration de saisine, le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT de l'établissement de [Localité 8]-[Localité 7] de la société Technip France et du comité du même établissement et la Fédération CFDT Communication, conseil et culture, soutiennent que la société Technip a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux résultant de l'absence de système de contrôle du temps de travail pour faire face à la problématique du surmenage. Ils exposent que les salariés sont dans l'incapacité de déclarer leurs heures supplémentaires en raison des réglages opérés du logiciel de déclaration qui ne le permettent pas ; que les salariés ne peuvent déclarer leurs heures supplémentaires que si celles-ci sont expressément demandées par l'employeur, ce qui constitue un mécanisme illicite. Ils soulignent qu'il n'existe aucun contrôle du temps de travail effectif ni dans les bureaux ni lors du télétravail ou en déplacement professionnel, ni aucun recoupement entre les déclarations des salariés et les horaires de passage au portillon.

Le syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip énergies, défenseur à la déclaration de saisine, fait valoir une argumentation similaire s'agissant d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention des risques, ce dernier n'ayant pas pris de mesures suffisantes pour lutter contre le surmenage résultant de l'absence de tout contrôle du temps de travail et de toute compensation des temps de trajet inhabituels malgré le constat d'une durée de travail évaluée à 45 heures par semaine en 2018 et le constat la même année par l'inspection du travail d'heures supplémentaires dissimulées.

La société Technip énergies France, défenderesse à la déclaration d'appel, conteste tout manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques concernant le temps de travail afin de limiter l'exposition aux risques de surmenage. Elle soutient qu'elle a mis en place des mesures en ce sens, que les salariés peuvent déclarer leurs heures supplémentaires sans limitation interne, le fait qu'elles doivent être approuvées avant d'être effectuées, n'empêchant pas une validation a posteriori, étant parfaitement licite et relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Elle souligne que la procédure a été rappelée à maintes reprises aux managers qui doivent la faire respecter et aux salariés plus généralement ; que l'utilisation des badgeuses pour vérifier les périodes de repos et d'amplitude est accompagnée d'une procédure déclenchant un entretien automatique en cas de non-respect des temps minimum de repos. Elle soutient également que les affirmations des demandeurs reposent sur les rapports du cabinet Addhoc notamment celui du 2 mars 2018 totalement à charge envers la société et non crédible et au 'sondage maison' de la CFDT ne présentant aucune garantie de pertinence.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Selon l'article L. 4121-2 du même code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'

Ainsi, l'employeur a l'obligation de mettre en 'uvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque et de prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.

L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.

De même, l'obligation de sécurité étend son emprise en matière de durée du travail, l'employeur ayant l'obligation de prévenir les situations d'excès, les deux objectifs poursuivis par le contrôle de la durée du travail étant :

- d'établir des heures de travail dont le salarié doit être payé,

- de prévenir les durées excessives de travail - respect des temps de pause, respect des temps de repos, respect des durées maximales de travail quotidien ou hebdomadaire -.

Les deux objectifs sont liés, l'accomplissement, le cas échéant récurrent, d'heures supplémentaires pouvant laisser apparaître des manquements de l'employeur en termes de respect des durées maximales de travail.

Les articles L. 3171-1 à L. 3171-4 et L. 3172-1 du code du travail prévoient le contrôle de la durée du travail et du repos hebdomadaire, notamment l'information des salariés et des affichages, des registres et document obligatoires, des documents fournis à l'inspection du travail et au juge.

La directive n°2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 sur le contrôle de la durée du travail dans l'objectif d'assurer la protection de la santé des travailleurs, complétant les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.

Elle s'applique aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

Aux termes de ses articles 3 à 6, elle pose ainsi le principe du respect d'une durée de repos quotidien minimal de onze heures, d'un temps de pause dans le cas où la durée de travail quotidien excède six heures, impose un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures s'ajoutant au repos quotidien de onze heures. Elle prévoit que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures.

La Cour de Justice de l'Union européenne, saisie de la question du contrôle de la durée du travail par l'employeur a, dans son arrêt du 14 mai 2019 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE, C- 55/18, au visa des directives précitées n°2003/88 et 89/391, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, retenu que pour assurer le respect par l'employeur de ses obligations en termes de santé et de sécurité, les Etats membres devaient imposer à celui-ci l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par chaque travailleur. Elle précise qu'un tel système est nécessaire pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d'exercer leur droit, prévu à la directive 89/391, de demander à l'employeur qu'il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions.

L'arrêt indique également que le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de telle sorte qu'il est nécessaire d'empêcher que l'employeur ne dispose de la faculté de lui imposer une restriction de ses droits et ajoute que compte tenu de cette situation de faiblesse, un travailleur peut être dissuadé de faire valoir explicitement ses droits à l'égard de son employeur, dès lors, notamment, que la revendication de ceux-ci est susceptible de l'exposer à des mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail au détriment de ce travailleur.

La Cour de justice affirme de même qu'il incombe aux États membres, dans le cadre de l'exercice de la marge d'appréciation dont ils disposent à cet égard, de définir, les modalités concrètes de mise en 'uvre d'un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, et cela en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d'activité concerné, voire des spécificités de certaines entreprises, notamment leur taille, et ce sans préjudice de l'article 17 de la directive 2003/88, qui permet aux États membres, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de déroger, notamment, aux articles 3 à 6 de cette directive, lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes.

Elle affirme enfin que nonobstant des dispositions particulières du droit de l'Union relatives à des secteurs d'activités et à des travailleurs déterminés, l'obligation consistant à mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué, s'impose de manière plus générale pour l'ensemble des travailleurs, afin d'assurer l'effet utile de la directive 2003/88 et de tenir compte de l'importance du droit fondamental consacré à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

- sur le dispositif de contrôle du temps de travail

Si l'employeur doit donner les informations relatives au temps de travail, aucune forme ne lui est imposée pour réaliser le décompte des heures de travail effectuées. Peu importent les moyens (registre, fiche, badge) et le responsable du décompte : hiérarchie, salarié spécifiquement chargé du contrôle des temps de travail ou salarié lui-même. Quels que soient les moyens retenus, l'employeur demeure seul responsable du système mis en place pour le contrôle des horaires de travail.

En outre, si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique (pointeuse, badge), celui-ci doit être fiable et infalsifiable (C. trav., art. L. 3171-4). Ainsi, il ne doit pas permettre les correctifs a posteriori des enregistrements réalisés, ni contenir de système d'écrêtage, de forfaitisation ou de suppression des heures.

En l'espèce, l'employeur fait état d'un décompte des heures supplémentaires fonctionnant ainsi:

- le principe de réalisation d'heures supplémentaires est validé entre le salarié et son manager (ordonnancement préalable par principe et a posteriori par exception),

- les heures de travail effectuées au cours d'une journée sont enregistrées par le salarié dans le logiciel '[C]' lequel a une double fonction de suivi comptable et de suivi de la durée du travail. Le logiciel inclut diverses options d'imputation des temps, les heures supplémentaires notamment ont un code spécifique pour ce faire, permettant de les identifier clairement,

- une vérification de cohérence a lieu entre les heures ordonnancées et enregistrées (page 45 de ses écritures).

Le CSE et les deux syndicats affirment cependant que l'outil de saisie des heures supplémentaires ne permet pas aux salariés de déclarer librement les heures de travail qu'ils ont effectivement réalisées et que seules les heures dûment validées peuvent être saisies puis payées/récupérées (pièce CSE n°20).

Ils s'appuient également sur le rapport en date du 2 mars 2018 du cabinet Addhoc mandaté à l'époque par le CHSCT (pièce n°11 CSE) aux termes duquel il est indiqué que 'la quasi-totalité des salariés interrogés dépassent leurs horaires de travail contractuels. Ils font en moyenne autour de 45 heures de travail hebdomadaire avec un maximum au-delà de 50 heures', 'faire des heures supplémentaires semble donc être devenu la norme au sein de l'entreprise et ceci, du fait de l'activité même de Technip', 'ces heures supplémentaires n'apparaissent pas, les salariés rencontrés ne les déclarant pas la majorité du temps, puisque l'organisation ne les incite pas à le faire'.

Cependant, il résulte de l'introduction du rapport que les entretiens individuels et collectifs ont porté sur 61 salariés au sein de quatre services de Technip, avec 11 salariés ayant refusé les entretiens, sans que soit mentionné l'effectif global, le graphique indiqué p.26 du rapport faisant cependant état d'un effectif de 2 459 personnes en 2016, mais non lors de la rédaction du rapport. Le faible nombre d'entretiens par rapport à l'effectif ne permet pas de conclure, comme le fait le rapport, que la quasi-totalité des salariés font en moyenne 45 heures de travail effectif par semaine.

En outre, il n'est pas fait mention dans le rapport d'une impossibilité pour les salariés de déclarer leurs heures supplémentaires sur '[C]' du fait d'un système de blocage.

De même, les affirmations contenues dans les conclusions du syndicat Union générale ingénieurs cadres techniciens CGT (p. 12) n'émanent pas de rapports des experts comme indiqué mais d'un document non daté - a priori établi début 2018 - , non signé, le nom du rédacteur n'étant pas mentionné, intitulé 'compte-rendu d'enquête cas RPS' (pièce n°78 CSE) concernant une salariée du département finance se plaignant notamment d'heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées en 2016 et 2017 et d'agissements agressifs de sa N+2.

Il est indiqué dans ce compte-rendu, sans qu'on sache s'il s'agit des déclarations de la salariée, de sa N+1, de sa N+2, du membre du CHSCT ou de la direction, que la N+2 n'accorde pas plus de 40 heures supplémentaires pour les clôtures annuelles et que 'le code de pointage 9 (qui permet de pointer une heure supplémentaire par semaine en cas de dépassement de l'horaire de travail et qui après cumul peut permettre l'octroi de jours de congés supplémentaires) est bloqué pour les salariés de l'équipe'.

Cependant, il résulte de l'avis du médecin du travail que la salariée, selon lui, n'est pas en situation de RPS, et des conclusions de l'employeur que des mesures de prévention sont décidées, notamment :

- 'mise en place d'un système d'enregistrements des heures supplémentaires effectuées (pour tous les trimestres et pas seulement au 4ème trimestre) avec paiement ou récupération (à l'option de la salariée) de toutes les heures supplémentaires effectuées',

- 'analyse de la charge du département de la N+1 pour évaluer les heures supplémentaires et l'adéquation des effectifs',

- 'délégation effective et immédiate de la gestion du télétravail et des heures supplémentaires et récupérées [...] au niveau du N+1",

- 'réalisation à l'échelle du département de la N+1 d'une enquête pour évaluer les pratiques managériales au sein du département afin de déléguer aux N+1 le management de proximité, la gestion de la charge de travail et la prévention des RPS [...]'.

S'il est pointé des erreurs managériales notamment de la N+2 dans un service déterminé quant aux heures supplémentaires, le document ne permet pas d'en déduire une impossibilité d'enregistrer ses heures supplémentaires sur '[C]'. En outre, le comportement de la hiérarchie N+2 n'est pas conforme aux consignes relatives au temps de travail puisque parmi les actions à entreprendre mentionnées dans le 'compte-rendu d'enquête cas RPS' susvisé, sont prévus 'le coaching et l'encadrement individuels de Mme [V] (N+2) afin de changer ses pratiques managériales et améliorer son relationnel avec ses équipes'.

En effet, il est établi par les pièces produites par la société Technip qu'en mars 2017, soit antérieurement au 'compte-rendu d'enquête cas RPS' et à la saisine du tribunal de grande instance en juin 2018, que la société Technip a diffusé aux salariés une note sur le temps de travail (sa pièce n°133), laquelle a été mise à jour en septembre 2018 (sa pièce n°131).

Il y est rappelé la durée du travail telle qu'elle résulte de l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise (sa pièce n°71) du 20 décembre 2000, soit selon le type de salariés, 37h30 hebdomadaires sur 5 jours et 12 jours de RTT, ou des conventions individuelles de forfait jours.

Chaque document (accord collectif, notes de mise à jour) rappelle que les heures supplémentaires font l'objet d'ordonnancement préalable (modèle d'ordonnancement d'heures pièce n°73 Technip).

Il résulte du message de la directrice des ressources humaines de la société Technip du 8 novembre 2018 (sa pièce n°134) que la durée du temps de travail faisait l'objet de nombreuses discussions, notant les sorties tardives signalées par les relevés de la sécurité, la nécessité d'un rappel des horaires fait à chacun des collaborateurs par le manager et d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui partent trop tard et des managers, afin de s'assurer que les recommandations sont bien faites sur les horaires.

Elle indique qu'en cas de non-respect des recommandations, des mesures coercitives devront être envisagées telles que le raccompagnement à la sortie chaque soir par le manager, faisant état de la nécessité de responsabiliser les managers et leurs responsabilités en cas d'accident, allant jusqu'à la sanction si ces derniers ne faisaient pas le nécessaire auprès de leurs équipes.

Il est également souligné dans ce message que la mise en place d'un plan d'action sur la charge de travail du collaborateur peut s'avérer nécessaire, rappelant 'l'obligation de résultat lorsque la santé et la sécurité des salariés sont en jeu.' Il est enfin mentionné que 'si les salariés sont empêchés de déclarer des heures supplémentaires réalisées, il faut qu'ils alertent la RH et que ça se sache.'

Il est établi également que le 16 novembre 2018 une procédure a été proposée par les services RH lors de sorties tardives et du rappel des heures de travail, consistant en trois rappels au manager et au salarié concernés sur 11 jours, avec en final l'analyse d'une possible application de sanction disciplinaire soit vis à vis du manager soit du salarié concerné, la procédure visant également le salarié isolé (locaux fermés ou isolés, travail tardif, travail en dehors des jours d'ouverture, travail seul) pour lequel des consignes sont données (pièces n°135 et 136 Technip).

Ces éléments démontrent suffisamment que la procédure relative à l'exécution des he

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