TJ Bobigny, 3 mai 2024, RG 24/02981
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFIH
MINUTE: 24/892
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [X]
née le 01 Avril 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024
Le 03 novembre 2023, le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [I] [X].
Le 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].
Le 17 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.
A l’audience du 03 Mai 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de [I] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques et le défaut d’identification de la qualité du signataire des différentes décisions
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégulérité de la procédure en ce que les décisions ne seraient pas signées par le directeur lui même, et qu’aucun élément ne permet de préciser la qualité de la signataire, Madame [U] [L].
Il résulte de la décision n° 2020-15 du 30 mars 2020, communiquée par l’établissemenbt hospitalier, que Madame [U] [L] a expressément reçue délégation de signature.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé à 6 mois en date du 15 avril 2024, que Madame [X] est une patiente admise pour troubles du comportement. A l’examen, elle se montre calme, le contact est meilleur, le discours est clair. Elle banalise sa symptomatologie délirante, et évoque des projets inadaptés. On note des moments où la patiente présente une déréalisation, ainsi qu’une participation affective à la déréalisation. La patiente est très ambivalente aux projets de soins, et reste dans le déni des troubles. Actuellement, euthymique, on ne note pas d’idées suicidaires ce jour. Elle est coopérante aux soins, son comportement est stable depuis quelques semaines, cependant il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte pour la poursuite de son projet. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en soins pour péril imminent en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée expose avoir été victime d’un grave épisode dépressif à la suite du décès de son mari. Elle expose avoir deux enfants, lesquels seraient actuellement confiés à son frère. Elle dit encore avoir été suivie en psychiatrie préalablement à sa grossesse pour du stress et de l’anxiété. Elle dit encore vouloir sortir, le médecin lui ayant indique qu’elle “était guérie” . Elle dit avoir été expulsée de son précédent domicile, et pouvoir être hébergée par son frère, ou en foyer sur proposition de l’établissement hospitalier.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que [I] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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