TJ Bobigny, 3 mai 2024, RG 24/03147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03147 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGBM
MINUTE: 24/893
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [J]
née le 21 Août 1995 à
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Absent (e) représenté (e) par Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024
Le 31 octobre 2023, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [E] [J].
Le 09 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 19 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.
A l’audience du 03 Mai 2024, Me Amadou TALL, conseil de [E] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois en date du 19 avril 2024, que Madame [J] [E] est en fugue depuis le 9 novembre 2023 et que l’établissement reste sanss nouvelles de sa part depuis lors.
Le certificat médical dit des 72 heures, en date du 2 novembre 2023, faisait état d’une hospitalisation suite à des troubles du comprotement avec propos incohérents et une agitation dans une église ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Ce jour, elle est de bon contact avec une présentation négligée, réticente, refuse de donner les contacts de sa famille, discours cohérent, petite barrière de la langue, tantôt elle parle l’Anglais, tantôt le Français, l’activité gestuelle est normale. L’humeur est euthymique, la psychomotricité est stable, pas d’émoussement affectif, la mémoire est conservées, bonne orientation temporo-spatiale.Collaboration difficile, méconnaissance du caractère de son trouble. Mesure de soins à la demande d’un tiers à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète.
L’intéressée n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation. La fugue de l’intéressée paraît néanmoins traduire une inconscience des troubles et un défaut d’adhésion aux soins. Une demande de réintégration avait été faite ensuite de la fugue de l’intéressée.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que [E] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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