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TJ Bobigny, 3 mai 2024, RG 24/03360


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Date
03/05/2024
Numéro
24/03360
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6635259ce4b5292aaa65b452

Texte de la décision

5,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHME
MINUTE: 24/898

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [J]
né le 01 Juin 1982 à EGYPTE
détenu : [Localité 4] N°[Numéro identifiant 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ARABE/ANGLAIS, Mme [D] [X] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024

Le 23 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [J].

Depuis cette date, Monsieur [P] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 29 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.

A l’audience du 03 Mai 2024, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [P] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 avril 2024, que Monsieur [J] est un patient non connu du secteur, hospitalisé pour propos incohérents à domicile. Ce jour, patient calme en entretien. Euthymique, pas d’idées suicidaires. Persistance d’idées délirantes de persécution centrées sur les institutions en Egypte ainsi que des groupes religieux. Idées de référence avec participation affective anxieuse. Adhésion totale au discours, pas de critique des troubles du comportement au domicile (allongé sur les rails du tram). Déni des troubles, peu compliant aux soins. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé a tenu des propos apparaissant incohérents, expliquant avoir été hospitalisé pour avoiur cassé son téléphone et jeté son ordinateur à la poubelle, avoir “touché tous les moyens de transports”; il dit que c’est la faute de son père, ce dernier ayant fait une erreur de l’emmener voir le médecin; il dit ne pas se sentir bien à l’hôpital, estimant qu’on l’y drogue. Il pense encore ne pas être despressif. Il dit que le traitement la fatigue trop.

Ce faisant, l’intéressé n’a pas paru manifester une particulière conscience de ses troubles, ce qui interroge quant à son adhésion aux soins.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [Adresse 5] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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