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TJ Bobigny, 3 mai 2024, RG 24/03396


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Date
03/05/2024
Numéro
24/03396
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6635259de4b5292aaa65b456

Texte de la décision

5,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHQ6
MINUTE: 24/904

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [P] [T]
née le 30 Septembre 2004 à
[Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [O] [R] [S]
Présent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le le 02 mai 2024

Le 25 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [P] [T].

Depuis cette date, Madame [N] [P] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 30 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [P] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.

A l’audience du 03 Mai 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [N] [P] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 avril 2024, que Madame [P] [T] [N] est une patiente calme à l’entretien, son contact est difficile, voire réticent, l’humeur est neutre avec des affects émoussés. Le discours est provoqué, pauvre et plaqué comportant des réponses à côté, très peu informatives et ensuite la patiente devient mutique. On note une dissociation idéo affective à type de rires immotivés. On note une anosognosie totale. Son comportement reste inadapté et bizarre. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée expose ne pas s’en souvenir; elle dit néanmoins que cela lui fait du bien; elle dit encore vouloir travailler dans le domaine de l’esthétique. Elle souhaite rentrer chez elle pour chercher une école. Elle se dit en capacité de prendre son traitement à l’extérieur. Elle considère qu’elle “n’a pas de problème” et que les médicaments ne sont pas bons pour elle.

La mère de l’intéressée, tiers demandeur et présente à l’audience, se dit désemparée, n’ayant pas accès à l’éaquipe soignante, et ne se sentant pas impliquée par l’établissement dans la prise en charge de sa fille. Elle se dit quelque peu perdue et la situation lui pèse; en effet, elle rappelle que [N] a pu être stabilisée étant plus jeune, son état ayant évolué ces dernières années; elle souhaiterait que sa fille puisse, à nouveau, être stabilisée pour qu’elle retrouve des activités et une vie plus autonome.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [N] [P] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [P] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [P] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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