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TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 23/04002


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Date
02/04/2024
Numéro
23/04002
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6635273ee4b5292aaa65eb42

Texte de la décision

4,737 caractères

Du 02 avril 2024

5AH

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/04002 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRO7

[H] [E]

C/

[C] [N]

Expéditions délivrées à :
Me KNIPILER
Me KANANE
Le 02/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER: Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats
Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré

DEMANDEUR :

1°) Monsieur [H] [E] né le 01 Juin 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Mathilde KNIPILER loco Me Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]

Assisté de Me Karim KANANE, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

Par exploit en date du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [E] a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à payer la somme de 700 € au titre du trop-perçu de dépôt de garantie, la somme de 700 € au titre du dépôt de garantie majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 28 août 2023, une pénalité équivalente à 10 % du dépôt pour chaque période mensuelle commencée en retard soit 140 € par mois à compter du mois d'octobre 2023 jusqu'à complet paiement ainsi que la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et financier et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 30 janvier 2024, le tribunal a observé qu’aucune pièce n’établissait le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige alors que l’article 750-1 du code procédure civile prévoit cette phase amiable à peine d’irrecevabilité de la requête.

Monsieur [H] [E], représenté par Maître [Z] [J], a confirmé ne pas avoir saisi un conciliateur de justice.

Monsieur [C] [N] représenté par Maître Karim KANANE, s'en est remis au tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :

Aux termes des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 sont dès lors assujetties au préalable de recherche d’une solution amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.

En l'espèce Monsieur [H] [E], dont les demandes n’excèdent pas la valeur de 5.000 €, confirme à l’audience ne pas avoir effectué une tentative de conciliation préalable, ni avoir mis en oeuvre un autre mode amiable de règlement du litige.

Par ailleurs, il n'a valablement justifié d'aucune exception à la démarche de tentative de conciliation préalable.

Il est enfin de jurisprudence constante que le préalable de recherche amiable prévu par l’article 750-1 du Code de procédure civile devant avoir été mené avant l’engagement de l’action, il n’est pas possible d’échapper à l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction en ordonnant une conciliation ou en constatant qu’une tentative de conciliation aurait été tentée après la saisine de la juridiction.

En conséquence, il convient dès lors de déclarer d’office l'assignation irrecevable et de le renvoyer à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile.

SUR LES DEPENS :

Les dépens seront supportés par Monsieur [H] [E], irrecevable en sa demande.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [H] [E] irrecevable en sa demande en justice ;

L’INVITE à saisir un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable de conciliation ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [E] ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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