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TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 23/03871


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 23/03871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
23/03871
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6635273fe4b5292aaa65eb51

Texte de la décision

4,943 caractères

Du 02 avril 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03871 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWR

S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

C/

[U] [I], [T] [S]

Expéditions délivrées à :

Me WEBER
M. [S]
M. [I]

Le 02/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats
Madame Héloïse KITIASCHVILI, lors du délibéré

DEMANDERESSE :

S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2], venant aux droits du Groupe SNI

Représentée par Me Clémence WEBER loco Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [U] [I] né le 17 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

2°) Monsieur [T] [S] né le 18 Janvier 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

La SNI AGENCE NATIONALE IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [U] [I] et Monsieur [T] [S] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] et une place de parking n° 0065 par contrat du 23 novembre 2017, pour un loyer mensuel de 650,68 € et 57,40 € de provision sur charges.

Il est constant que dans le cadre de la présente instance la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT vient aux droits de la SNI AGENCE NATIONALE IMMOBILIERE.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a fait assigner Monsieur [U] [I] et Monsieur [T] [S] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 30 janvier 2024, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - représentée par Maître [E] [V] - demande à titre principal de constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [I] et Monsieur [T] [S] et de tous occupants de leur chef et de condamner ces derniers au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4.353,61 € avec les intérêts au taux légal, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle précise s'opposer à toute demande d'octroi de délais de paiement et de maintien dans les lieux.

Monsieur [T] [S] a comparu et a exposé au tribunal percevoir actuellement des revenus de l'ordre de 1.200 €. Il sollicite du tribunal de pouvoir rester dans les lieux.

Bien que convoqué par acte d'huissier signifié le 14 novembre 2023 par dépôt à étude , Monsieur [U] [I] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 15 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Toutefois, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, si elle produit une copie d'un courrier adressé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 06 novembre 2023, ne justifie toutefois pas valablement de la saisie de ladite commission en ce qu'elle ne produit aucun accusé-réception du courrier.

Par ailleurs, le courrier adressé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est daté du 06 novembre 2023, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 novembre 2023, comme exigé par les dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence l'action est irrecevable.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens seront supportés par la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, irrecevable en sa demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT irrecevable en sa demande en justice ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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